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  Redouane.mahrach - Le blog de RMS Avocats - Lawyers Paris

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redouane.mahrach.avocats.fr | Détails | Hits : 12 |
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  • Flux RSS Flux RSS - Cabinet RMS Avocats - Droit du sport : Flux RSS - Cabinet RMS Avocats - Droit du sport

  • Joueur en formation et signature du premier contrat professionnel - 01-04-2010
    Les périodes de mercato sont bien connues pour faire partie des périodes les plus mouvementées pour les sportifs professionnels. Ceci étant, bien en amont de ces fameuses fenêtres de transfert, le jeune joueur est soumis à quelques « turbulences ». Il s'agit de la première date butoir, à savoir celle du 30 avril, à laquelle il saura si le club dans lequel il évolue lui proposera un contrat de joueur élite, espoir ou professionnel et à quelles conditions. Alors ce jeune joueur est il tenu par la proposition que pourrait lui faire son club ? Peut-il, au contraire, la refuser et partir librement signer son premier contrat professionnel en France ou à l'étranger ? Pour répondre à cette interrogation, nous étudierons d'abord les conditions auxquelles est soumis un club souhaitant faire usage de cette faculté, avant de déterminer la liberté dont dispose le joueur et les conséquences de son refus éventuel de prolongation. I - Le club a la faculté d'exiger la conclusion d'un nouveau contrat avec son joueur Les instances du football partent du principe que le club qui investit dans la formation des joueurs est légitimement en droit d'attendre un retour sur investissement. Sur les centaines de joueurs qu'il forme, seulement quelques uns auront le privilège de faire partie de l'élite du football professionnel. Et pour faire leurs premiers pas dans le football professionnel, les règlements nationaux accordent à leur club un droit de préférence pour les y faire entrer. C'est ainsi que le club pourra proposer à chacun de ses joueurs sous contrat apprenti, aspirant ou stagiaire la conclusion d'un nouveau contrat (A) ou ne pas utiliser cette faculté (B). A) Le club propose la signature d'un nouveau contrat La Charte du football professionnel (Art. 261) offre au club la possibilité de proposer à ses joueurs : - Sous contrat d'apprenti ou d'aspirant et âgés de moins de 17 ans au 31 décembre de l'année de cette même saison, la signature d'un contrat de stagiaire de 3 saisons ; - Dont le contrat d'apprenti ou d'aspirant expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat stagiaire, élite ou professionnel ; - Dont le contrat de stagiaire expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat professionnel. Conformément à la Charte du football professionnel, il doit donc faire part de ses intentions au joueur et / ou à son représentant légal s'il est mineur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 avril de la saison en cours. Il devra également en adresser une copie à la Ligue du Football Professionnel. (Art. 261) La proposition de contrat doit être conforme au modèle disponible dans le système informatique de la LFP dénommé 'IsyFoot'. (Art. 262) L'une des difficultés rencontrée concerne la rémunération proposée par le club dans ce nouveau contrat. En effet, la question est de savoir si le club peut proposer n'importe quel salaire au joueur. D'une part, il existe les articles 753 à 759 de la Charte qui fixent les modalités de rémunération des joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, espoirs, élites et professionnels. D'autre part, l'annexe 4 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert de Joueurs qui indique que la rémunération minimale que le club doit proposer au joueur doit être au moins égale à la rémunération qu'il percevait sous son ancien contrat. A défaut, le club perd le bénéfice des indemnités de formation en cas de transfert vers un autre club de l'Union Européenne. B) Le club ne souhaite pas proposer à son joueur la signature d'un nouveau contrat Si le club décide de ne pas user de son droit le joueur sera libre de : - Soit, signer un contrat de joueur stagiaire / élite / professionnel dans le club de son choix sans qu'il ne soit dû aucune indemnité au club quitté ; - soit, être reclassé dans les rangs amateurs. II - Le choix du joueur et ses conséquences Une triple option est ouverte pour le joueur : - accepter de signer le contrat ; - refuser de signer le contrat ; - exiger qu'un contrat lui soit proposé. A) Le joueur exige la signature d'un contrat de joueur professionnel La Charte du football professionnel prévoit pour le joueur ayant été titulaire pour son club ou pour un autre club où il aurait muté temporairement (à l'exclusion des mutations dans les clubs indépendants et amateurs) le droit d'exiger la signature d'un premier contrat professionnel à condition qu'il ait participé à : - 15 rencontres officielles de Ligue 1 ; - ou 20 rencontres officielles de Ligue 2. Cette possibilité s'applique à compter du début de son engagement contractuel et ce, quel que soit son statut. Ainsi, le joueur qui rentre dans ce cas de figure verra son nouveau contrat prendre effet : - immédiatement si le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème match en Ligue 2 intervient avant le 31 décembre de la saison en cours ; - au 1er juillet de la saison suivante s'il intervient postérieurement au 31 décembre. Attention cependant, pour ce faire, le joueur doit adresser sa demande au club par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans les quinze jours après la rencontre constituant le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème en Ligue 2. Puis, le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre au joueur (cachet de la poste faisant foi). Si le club n'y répond pas, le joueur sera libre de tout engagement et le club français avec lequel il signera ne sera pas redevable des indemnités de formation. B) Le joueur accepte de signer le nouveau contrat Il n'est pas exclu que la proposition du club corresponde exactement (sportivement et financièrement) aux souhaits de carrière du joueur. Dans cette hypothèse, la solution est simple : le joueur acceptera la proposition du club, laquelle deviendra alors irrévocable. Elle devra ensuite être suivie d'effet avant la fin de la période des mutations estivales de la même année. (Art. 262) C) Le joueur refuse de signer le nouveau contrat En sens inverse, l'on peut parfaitement imaginer que le club profite des facultés accordées par la réglementation du football pour proposer à son joueur de signer un contrat à des conditions beaucoup moins bonnes que ce qu'il aurait pu obtenir sur le marché. Dans ces conditions, s'il estime que la proposition faite n'est pas sérieuse ou souhaite simplement évoluer dans un autre club, le joueur doit en faire part à son club et ce, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition. (Art. 262) Nb. : L'absence de réponse, le refus après une première acceptation sont assimilés à un refus de la proposition par le joueur. (Art. 262) Ainsi le joueur qui refuse de signer un contrat de joueur en formation, élite ou professionnel peut signer, avec un autre club membre de la LFP, un contrat : - aspirant / apprenti s'il était sous statut amateur avec le club quitté ; (Art. 261) - Elite / Professionnel s'il était sous statut aspirant / apprenti / amateur sous convention de formation avec le club quitté ; (Art. 261) - professionnel s'il était sous statut stagiaire avec le club quitté. (Art. 261) Pour autant, sa décision ne doit pas porter préjudice au club qui aura investi dans sa formation. C'est pourquoi, si le joueur refuse la proposition du club, le club quitté est fondé à réclamer les indemnités de formations prévues par le règlement FIFA et / ou la Charte du football professionnel (indemnités de formation + indemnités de valorisation de la formation). (Art. 261) Nb. : Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation Elite ou professionnel et signe une licence amateur, le droit à indemnité de formation persistera pour le club quitté pendant 24 mois. (Art. 261) Nous attirons cependant l'attention du lecteur sur le point suivant : la Charte du football professionnel, qui a vocation à s'appliquer en France, régit les rapports que les clubs français peuvent entretenir entre eux. A ce titre, elle prévoit des indemnités de formation conformes au barème FIFA auxquelles s'ajoutent des indemnités dites de « valorisation » (et qui sont réévaluées à la hausse en fonction d'évènement tels que le nombre de participations du joueur à une équipe nationale U19, U20, A). Nb: Il est depuis longtemps admis que le club formateur est en droit d'exiger la contrepartie du temps passé à former ses joueurs, ce qui a été confirmé dernièrement par l'arrêt BERNARD rendu le 16 mars 2010 par la CEJ. Ainsi, le jeune joueur qui aura été sélectionné en équipe de France et signera son premier contrat professionnel avec un autre club que celui au sein duquel il était stagiaire sera redevable des indemnités FIFA + des indemnités de valorisation correspondantes (qui peuvent s'élever à 1.5 million d'euros). Au contraire, si le jeune joueur décide de signer avec un club étranger, la Charte du football professionnel n'aura plus vocation à s'appliquer. La réglementation FIFA, applicable dès lors qu'il existe des éléments internationaux, s'appliquera. Et pour le coup, seules les indemnités de formations FIFA (maximum 90.000€ par année de formation depuis la saison de ses 16 ans) pourront être réclamées. Dès lors, le football français de trouve devant un paradoxe : il forme des joueurs mais les moyens juridiques sont insuffisants à protéger ses investissements dans la formation contre la convoitise des clubs étrangers. La situation est telle qu'aujourd'hui, les clubs étrangers sont avantagés par rapport aux clubs français puisqu'un joueur ayant refusé de signer son premier contrat professionnel sera moins onéreux pour un club étranger que pour un club français. Le club formateur ne devra pas ignorer cette situation de fait lors de la négociation avec le jeune au risque de voir partir un de ses éléments vers un club étranger à moindre coût. Redouane MAHRACH - Tatiana Vassine Avocats à la Cour Cabinet RMS Avocats www.avocat-sport.fr

  • Cap sur le plafonnement de la masse salariale dans le rugby (« Salary cap ») - 01-04-2010
    Le « Salary cap », ou plafonnement de la masse salariale, est né aux Etats Unis. Imposé par les ligues, il vise à limiter la masse salariale des clubs. Ainsi, les clubs sont contraints de définir un recrutement ne dépassant pas la limite fixée par la ligue. L'objectif affiché est de maintenir l'attractivité du championnat en préservant une égalité entre les clubs. L'objectif officieux peut être, comme on a pu le voir notamment pour les Ligues fermées américaines, d'intégrer la négociation du « Salary cap » dans une négociation plus vaste avec les clubs notamment sur les droits de retransmissions télévisées à l'image de ce qui se pratique en NBA. I] Le Rugby français franchit un « cap » En France, et une fois n'est pas coutume, le rugby a un temps d'avance sur le football. Alors que Michel Platini, Eric Besson et de nombreux acteurs du sport prônent la mise en place d'un « Salary cap », c'est finalement le rugby qui a franchi ce « cap ». A) Modalités de fixation du « Salary cap » pour la saison 2010 - 2011 * Ainsi, dernièrement, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a adopté un nouveau règlement pour la saison 2010 - 2011 relatif au plafonnement de la masse salariale des joueurs. Ce dernier a été déterminé par le comité directeur de la LNR : - sur la base de la 'Masse Salariale Joueurs' la plus élevée au titre de la saison 2009/2010 et sur toutes divisions confondues, telle qu'elle ressort notamment des comptes prévisionnels de la saison 2009/2010 actualisés au 15 novembre ainsi que des éléments statistiques fournis par la DNACG ; - affecté d'un pourcentage d'évolution déterminé par le Comité Directeur de la LNR en tenant compte notamment du contexte économique, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 10 %. Ainsi, sur la base des indications concernant la saison 2009/2010, ce dernier a été fixé à 8.1 millions d'euros. Les clubs ne pourront donc disposer d'une masse salariale supérieure à ce seuil, peu important que celle-ci puisse être absorbée par leur budget global, ce qui risque de peser dans les recrutements futurs. B) La conformité du « Salary cap » au droit communautaire * Si, conformément à l'article L132-2 du code du sport, les ligues sont admises à contrôler et organiser les modalités de déroulement et les conditions d'accès aux compétitions, l'on peut légitimement s'interroger sur la conformité d'un tel « Salary cap » aux règles de droit européen. Et pour cause, ce dernier constitue non seulement une pratique restrictive de concurrence mais également une entrave au principe de libre circulation des sportifs. Pour autant, la jurisprudence communautaire ne sanctionne de telles pratiques que si elles ne répondent pas à un objectif légitime, et ne sont ni nécessaires, ni proportionnées à sa réalisation. (cf. encore récemment l'arrêt BERNARD du 26 mars 2010) En l'espèce, ce « Salary cap » vise à « garantir la stabilité économique des clubs de rugby professionnel français » et à « éviter une dérégulation du marché et de l'économie des clubs de rugby professionnels, élément indispensable à la préservation de l'équité de la compétition. » Il a été pensé et construit sur la base de la masse salariale globale dernièrement connue des clubs de Top 14. Au surplus, il prévoit une réévaluation chaque année de 10% maximum et ré évaluable en fonction du contexte économique. Dans ces conditions, le « Salary cap » parait répondre à un objectif légitime ; sa mise en oeuvre apparait également nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif. Somme toute, et malgré son caractère restrictif, il ne parait pas contraire au droit communautaire. En revanche, il constitue de facto un obstacle à l'abondance des flux financiers visant à faire venir du monde entier des joueurs prestigieux. Pour autant, il ne parait pas incontournable dès lors qu'il ne ferme pas la possibilité pour les clubs d'imaginer de nouveaux circuits de financement de leurs joueurs. II Cap sur l'ingénierie sociétaire ? Quelles sommes sont prises en compte dans le calcul du « Salary cap » ? A) Éléments de rémunération entrant dans le calcul du « Salary cap » Bien évidemment, les rémunérations des joueurs. Et par rémunérations, il faut entendre, les : - Salaire brut et primes brutes ; - Part de rémunération versée sous forme de droit d'image collectif ; - Avantages en nature ; - Sommes versées dans le cadre de dispositif d'épargne salariale ; - Sommes versées en contrepartie de l'exploitation du droit à l'image individuelle ; - Tout instrument financier donnant accès immédiatement ou à terme au capital social du club ; Nb : L'on remarquera que la masse salariale « Entraineurs » n'est pas plafonnée... Le « Salary cap » est donc franchi lorsque les sommes sus énoncées excèdent le plafond de 8.1 millions d'euros. Pour limiter toute fraude et canaliser, dès à présent, les tentatives de détournement, la LNR a tenu à préciser que rentrent dans le calcul de la masse salariale les sommes sus énoncées dès lors qu'elles sont versées : - par le club ou « ou toute personne associée » (membres des organes du club, société mère, famille des membres des organes du club, entité contrôlée par le club...), - au joueur ou « toute personne associée » (sa famille, son agent, les entités qu'il dirige ou contrôle, tout mandataire), - dans le monde entier. Le dispositif semble bridé... du moins en partie. B) Vers une ouverture sur de nouveaux modes de financement des salaires des joueurs ? Si toute personne qui peut être rattachée au club lui est assimilée, en revanche, toute personne juridiquement distincte est parfaitement admise à verser au joueur des sommes sans que celles-ci ne rentrent en compte dans le calcul du « Salary cap ». Par exemple, rien n'interdit à un sponsor du club de signer un contrat de sponsoring avec le joueur s'il venait à s'engager avec le dit club... L'on notera également que l'indemnité de transfert n'est pas incluse dans la masse salariale plafonnée de sorte que les primes de résiliation anticipée ou les primes de prolongation pourraient fleurir en contrepartie de l'augmentation corrélative de l'indemnité de transfert et de l'allègement du salaire du joueur. La faille est donc réelle et laisse la porte ouverte à bon nombre de montages juridico - financiers. Attention cependant, la prudence reste de mise. Car, il convient de rappeler aux plus téméraires que les clubs sont soumis au contrôle d'un organe indépendant et que toute infraction au règlement pourra être sanctionnée par une peine d'amende pouvant aller jusqu'au quintuple de la masse salariale joueur dépassant le plafond. Finalement, si le « Salary cap » constitue certes une avancée dans l'équité et un nouveau frein dans la dérégulation du marché et de l'économie du marché des clubs de rugby professionnels, il n'apparait pas comme un outil suffisant pour réduire à néant l'imagination des clubs importants souhaitant réaliser des investissements d'envergure. L'attrait de la compétition et du plus haut niveau suscitera, à n'en pas douter, à terme, une réorganisation dans le système de financement de la carrière des joueurs. Tatiana Vassine Avocat à la Cour Cabinet RMS Avocats www.avocat-sport.fr

  • Modalités de sélection des sportifs en équipes nationales - 16-02-2010
    La sélection des athlètes est un choix primordial puisqu'il revient à confier à une élite l'honneur de représenter la nation. A ce titre, ce pouvoir de sélection aurait pu être partagé collégialement entre la Fédération, Le Ministère des sports et la Commission nationale du sport de haut niveau ou, tout au moins, suivre un processus consultatif avec ces organes. Et ce questionnement n'est pas sans intérêt dès lors que la Commission nationale du sport de haut niveau a un rôle consultatif concernant les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité International Olympique. Or, il n'en est rien. En la matière, la Fédération Nationale (prise en la personne de son Directeur Technique National) est souveraine et ne peut voir ce pouvoir limité par des intervenants extérieurs au sport qu'elle organise. Pour autant, dès lors qu'une seule personne, une seule entité est investie d'un tel pouvoir, il n'est pas exclu que des erreurs soient commises ou que certains choix ne soient pas opérés dans la plus stricte objectivité. Quels sont alors les recours que peut envisager un athlète été injustement spolié de son « droit à » sélection ? Sur le plan strict du droit du sport, ses recours sont inexistants, le juge considérant qu'il n'est pas compétent pour apprécier le bien fondé d'un choix purement sportif. Cette solution, qui peut de prime abord paraitre surprenante, est pourtant conforme à la position de la jurisprudence. En effet, que l'on se situe sur un terrain strictement civil (cf. par exemple le juge refuse de se substituer aux choix opérés par le chef d'entreprise) ou sur le terrain administratif (cf. le juge s'estimant incompétent pour donner des directives aux fédérations et autre organes administratifs), le juge s'interdit de contrôler le bien fondé des sélections. Cependant, le juge peut procéder à un contrôle de légalité sur la forme de la décision. Ainsi, il vérifiera que les règlements fédéraux, dès lors qu'ils stipulent des critères objectifs de sélection, ont bien été respectés par la Fédération. Quand bien même ces critères objectifs auraient été remplis par plusieurs athlètes, rien n'interdit à la Fédération de se fonder sur des critères supplémentaires, voire subjectifs, pour procéder à une sélection. Dans cette lignée, si la Fédération n'a fixé aucun critère pour procéder aux sélections, elle recouvre une totale liberté dans ce choix à moins, bien évidemment, que ce denier ne repose sur des considérations parfaitement étrangères à l'appréciation de la valeur sportive (discrimination, intention de nuire, éléments extra-sportifs...) ce qui peut être difficile à démontrer. C'est pourquoi, dès lors qu'un doute survient sur l'absence éventuelle d'objectivité du sélectionneur, il est préférable de réunir les éléments en attestant bien en amont (et si besoin à l'aide d'un Conseil) au risque, à défaut, de ne pas être en mesure de démontrer la faute et de ne disposer d'aucun recours. Quelques extraits de décisions : Cour administrative d'appel de Paris N°03PA01136, 26 avril 2006 : « Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline, ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public. » Conseil d'Etat N°168150, 15 mars 1999 : « Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 que les fédérations sportives agréées qui ont reçu délégation du ministre chargé des sports ont seules compétence pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des compétitions sportives internationales, notamment olympiques ; que la commission nationale du sport de haut niveau, créée par l'article 26 de la même loi, n'est pas habilitée à déterminer la composition desdites équipes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME, au nom de laquelle a agi son directeur technique national, a estimé qu'elle disposait seulement d'un pouvoir de proposition, et que la commission nationale du sport de haut niveau était, selon les termes de la lettre litigieuse, 'décisionnaire en ce qui concerne les sélections olympiques' ; qu'ainsi elle a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision. » Conseil d'Etat N°102775, 22 février 1991 : « Si la Fédération française de natation avait fait connaître au début de l'année 1988 les performances minima qu'elle prendrait en considération pour la sélection au titre des jeux olympiques de Séoul, elle n'a commis aucune erreur de droit en ne sélectionnant pas les requérantes dans la discipline du relais 4 X 100 mètres nage libre dames, alors même qu'elles auraient accompli ces performances, et en tenant compte d'autres éléments d'appréciation, notamment de la régression de leurs résultats sportifs au cours de l'année. » Redouane MAHRACH Tatiana VASSINE Avocat à la Cour de Paris Avocat à la Cour de Paris Spécialiste de droit du sport Spécialiste de droit du sport Directeur du département droit du sport www.avocat-sport.fr www.avocat-sport.fr

  • Indemnité de formation et transfert du footballeur mineur - 16-02-2010
    Indemnités de formation : les nouvelles règles de la FIFA Depuis le 1er octobre 2009, le Règlement du statut et du transfert de joueur a subi plusieurs modifications concernant le transfert international de mineurs (voir notre article) et le traitement des académies de football (voir notre article). La FIFA a également modifié l'article 20 relatif aux indemnités de formation normalement dues aux clubs formateurs du joueur en cas de signature d'un premier contrat professionnel ou en cas de transfert ultérieur avant la saison du 23ème anniversaire du joueur Nous rappellerons brièvement les règles applicables avant d'aborder les nouveautés. 1- Le fonctionnement de l'indemnité de formation La FIFA a mis un place un système spécifique au football ayant pour objectif le développement de la formation par tous les clubs et la mise en place d'un mécanisme de solidarité assurant aux clubs formateurs une contrepartie financière destinée à compenser les coûts de la formation. L'annexe 4 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur professionnel définit donc des critères permettant d'évaluer les montants devant être reversés aux clubs formateurs lors de transfert de footballeurs professionnels. L'article 20 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur dispose que : 'Des indemnités de formation sont redevables à l'ancien club ou aux anciens clubs : (1) lorsqu'un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d'un professionnel jusqu'à la saison de son 23e anniversaire. L'obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant, soit à la fin du contrat. Les détails concernant l'indemnité de formation sont inscrits dans l'annexe 4 du présent règlement'. Il convient donc de distinguer deux types d'opérations : Tout d'abord, l'obligation pour le club employeur de verser l'indemnité de formation lors de la signature du premier contrat professionnel du joueur et ensuite le versement de cette indemnité dans le cadre d'une opération de transfert avant la 23ème année du sportif. L'article premier de l'annexe 4 du règlement FIFA affirme que le période de formation et d'éducation d'un joueur se situe entre l'âge de 12 ans et de 21 ans. Ainsi, le club qui fera signer son premier contrat professionnel au joueur devra verser une indemnité de formation à tous les clubs ayant participé à la formation et à l'éducation de ce dernier entre sa 12ème et sa 21ème année. La signature de ce premier contrat de travail devra intervenir avant la fin de la saison du 23ème anniversaire du joueur. Prenons l'exemple d'un club anglais qui engage pour son premier contrat professionnel un footballeur sénégalais né le 1er janvier 1986. S'il l'engage à compter de la saison 2008-2009, l'ensemble des clubs ayant participé à sa formation et inscrit comme tel sur le passeport sportif du joueur devront être indemnisés. Si au contraire, ce joueur n'est embauché pour son premier contrat pro qu'à partir de la saison 2009-2010, aucun des clubs précédents ne pourront bénéficier d'une telle indemnité, le joueur ayant atteint l'âge de 23 ans lors de la saison antérieure. Le montant de l'indemnité de formation dépendra de deux paramètres : la catégorie du nouveau club et l'âge du joueur. Ainsi, le montant des indemnités sera en principe dépendant de la catégorie du nouveau club. Il sera de 90.000€ par année de formation pour un club de première division française, anglaise, espagnol, italienne ou allemande. Cependant, l'indemnité de formation sera plafonnée à 10.000€ par an pour les années de formation de la 12ème à la 15ème année du joueur. 2- La nouveauté de la réglementation FIFA Depuis le 1er octobre 2009, le règlement FIFA du statut et du transfert du joueur a modifié les montants alloués aux clubs formateurs pour la période de 12 à 15 ans du joueur. Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, lorsqu'un joueur signe son premier contrat professionnel avant d'avoir atteint sa majorité, il ouvre droit à une indemnité de formation réévaluée pour les clubs auprès desquels il a été licencié entre les saisons de son 12ème et de son 15ème anniversaire. Auparavant, le club formateur avait le droit à l'indemnité de formation d'un montant maximum de 10.000€. Maintenant, cette période de formation va suivre le même régime que celui des années suivantes c'est-à-dire que l'indemnité sera calculée en fonction de la catégorie du nouveau club. Cette réforme s'inscrit dans une réforme plus générale visant à contrôler plus encore l'interdiction des transferts internationaux de mineurs et à sanctionner financièrement les clubs gourmands de jeunes joueurs. Cependant, cette règle n'a vocation à s'appliquer que lorsque le mineur signe un premier contrat professionnel. Or, fréquemment le joueur ne signe que des contrats de stagiaire pro ou de Scholarship. Ces contrats doivent ils être considérés comme des contrats de joueur professionnel ? 3- La notion de contrat professionnel L'article 2 du règlement FIFA du statut et du transfert de joueur donne une définition simple du footballeur professionnel et qui a vocation à s'appliquer universellement. 'Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d'un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il encourt dans l'exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs'. Dès lors, tout joueur qui percevrait de l'argent ou des avantages en nature dont le montant ne correspond pas strictement au remboursement des frais qu'il a dépensé pour exercer son activité de footballeur (frais de transport pour se rendre à l'entrainement ou au match, frais médicaux suite à une blessure, tenues de sport etc...) doit être considéré comme un footballeur professionnel. Le contrat de stagiaire-pro tel qu'il apparaît dans la charte du football professionnel français est-il un contrat de joueur professionnel ? La relation entre un stagiaire et son club a pour objet de former sportivement et scolairement le sportif. Cette relation est assise sur une convention de formation qui ne prévoit pas de rémunération. En cela, la convention ne peut être considérée comme un contrat de joueur professionnel. Cependant, afin d'attirer les meilleurs jeunes, il est systématiquement proposé au stagiaire un contrat en plus de la simple convention de formation. Ce contrat de stagiaire prévoit une rémunération dont les minimas sont fixés par la Charte du football professionnel. Le joueur sous contrat de stagiaire pro est donc un professionnel au sens de la réglementation de la FIFA. Il en est de même du 'Scholarship Agreement' (contrat de formation) régi par la fédération anglaise de football (The FA) et qui correspond à peu de chose près au contrat de stagiaire pro français. Ce contrat prévoit en effet, une rémunération par semaine qui est sans lien avec les frais engagés par le joueur pour exercer son activité sportive. En conclusion, loin d'être des simples contrats de formation, le contrat de stagiaire pro et le Scholarship Agreement anglais engendrent de vraies relations de travail de sorte que la signature par un joueur d'un tel contrat ouvre droit au bénéfice de l'indemnité de formation pour les clubs indiqués sur son passeport FIFA. Redouane MAHRACH Avocat à la Cour de Paris Spécialiste droit du sport RMS Avocats

  • Agent extra communautaire et exercice de l'activité en France - 16-11-2009
    De plus en plus d'agents de joueurs sont confrontés à la question de la faculté pour un agent étranger d'exercer son métier sur le territoire français. Nous avons donc souhaité apporter sinon des réponses au moins des éclaircissements sur la législation française en la matière dont il faut reconnaître qu'elle ne brille pas par sa clarté. 1- Le principe : l'interdiction pour un ressortissant hors UE/EEE d'exercer en France l'activité d'agent Ce principe est posé par l'article L 222-9 du Code du sport dispose que : 'L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8'. Si l'exercice occasionnel de l'activité par un agent membre de l'Union Européenne ou faisant partie de l'EEE est expressément encadré, deux hypothèses sont laissées en suspens : celle d'un exercice habituel de l'activité et celle de l'exercice de cette activité d'agent par un agent extra communautaire. Est-ce à dire que dans ces deux hypothèses, si l'on s'en fie à une interprétation à a contrario du texte, l'agent serait dispensé de respecter les dispositions du code du sport ? Manifestement pas. Et pour cause, une telle interprétation irait à l'encontre même de l'esprit du texte, et ne peut, dès lors, être envisagée sérieusement. Faut-il alors considérer qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, l'activité d'agent sportif exercée par un agent extra communautaire serait de facto interdite ? Cette interrogation n'est pas sans conséquence puisque la violation des dispositions en la matière entraine des sanctions pénales relativement lourdes. Ainsi, l'article L222-11 dispose que : 'Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6: 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ; 2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9'. Fort heureusement, face à cette incertitude, le principe d'interprétation stricte des dispositions pénales s'opposerait vraisemblablement à sanctionner pénalement l'agent étranger intervenu dans une transaction entre un club et un joueur ou entre deux clubs même lorsqu'elle aurait un lien avec la France. A notre connaissance, la question de l'application dans l'espace de l'article L222-12 n'a pas été tranchée par la jurisprudence. Tout au plus, peut on citer le tribunal de grande instance de Paris qui considère qu'un ressortissant non communautaire doit avoir obtenu une licence délivrée par la fédération française de football pour prétendre à une commission pour l'entremise entre un joueur et un club (TGI Paris 11 septembre 2007 – Lovey c/ PSG). Le débat semble donc encore ouvert et il n'est pas certain que l'intervention d'un agent non communautaire soit totalement prohibée en cas d'élément international dans la transaction. 2- Les difficultés d'application de la loi Le texte de l'article L222-6 défini le champ d'intervention nécessitant la détention d'une licence d'agent : 'Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période'. Si l'on doit considérer comme certains auteurs le préconisent, que la législation sur les agents sportifs constitue une loi de police d'application immédiate, cela signifierait que la loi française aurait vocation à s'appliquer très largement y compris aux situations présentant des éléments internationaux. Prenons le cas d'un agent sénégalais qui signe un contrat de médiation avec un joueur sénégalais demeurant au Sénégal. L'agent négocie le contrat de travail du joueur avec un club de ligue 1 français. Selon cette conception extensive de l'applicabilité de la loi française, le joueur serait en droit de ne pas exécuter le contrat et pourrait refuser le paiement de la commission normalement due à l'agent au motif que l'agent a effectué une activité d'intermédiaire sur le territoire français. Cette conception nous apparaît exagérément protectionniste et interdirait effectivement tout exercice d'une activité d'agent à un extra-communautaire régulièrement titulaire d'une licence délivrée par sa fédération après examen de compétence. Si l'on doit considérer que la réglementation relative aux agents sportifs vise à protéger les sportifs contre les agissements d'agents ne présentant ni les qualifications morales ni les compétences, il n'y a pas de contradiction à accepter que cette activité puisse être exercée par un agent extra-communautaire dès lors qu'il dispose d'une licence. Et ceci d'autant plus que, l'examen d'agent de joueurs, , n'est pas spécifique à la France. En matière de football, notamment, l'article 8 du Règlement FIFA des agents de joueurs impose ce type d'examen à toutes les fédérations nationales : 'L'examen a pour objet de tester les connaissances du candidat dans les domaines suivants : a) règlements spécifiques au football, notamment en matière de transferts (Statuts et réglementation de la FIFA, des confédérations et de l'association du pays où le candidat passe l'examen) ; b) droit civil (principes de base du droit de la personnalité) et droit des obligations (droit des contrats). Chaque examen doit comporter vingt questions, dont quinze sur la réglementation internationale et cinq sur la réglementation nationale. Les sujets sur les questions d'ordre national seront élaborés par les associations respectives et les sujets sur les Statuts et la réglementation de la FIFA seront rédigés par la FIFA et remis aux associations'. Cela signifie donc que les agents titulaires de la licence délivrée par leur fédération nationale ont les mêmes compétences et, à tout le moins, la même légitimité pour représenter les intérêts d'un joueur ou d'un club qu'un agent titulaire d'une licence délivrée par la FFF. En outre, la FIFA impose à tous les agents la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une garantie bancaire d'un montant minimum de 100.000 francs suisses. Enfin, la FIFA impose à tout agent, quelle que soit sa nationalité, de respecter le code de déontologie qu'elle a édicté. En conclusion, il ne nous apparaît pas d'une évidence indiscutable qu'un tribunal français saisi d'un litige relatif à l'exercice d'une activité d'agence sportive par un agent extra-communautaire considèrera que cette activité est illicite au sens du Code du sport français. En attendant, nous invitons dans la mesure du possible, les agents extra-communautaire à la prudence dans leurs rapports juridiques et financiers avec les sportifs et clubs dès lors qu'un élément français est impliqué dans la transaction. Redouane Mahrach Tatiana Vassine Avocat à la Cour de Paris Avocat à la Cour de Paris Spécialiste en droit du sport Spécialiste en droit du sport Registered Lawyer www.avocat-sport.fr

  • La localisation du sportif et le code mondial anti dopage - 16-11-2009
    La mise en place de la nouvelle version du code mondial antidopage, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a créé une vive contestation de la part du mouvement sportif qui lui reproche l'incompatibilité des moyens mis en place avec les impératifs du sport de haut niveau. I/ L'obligation de localisation des sportifs L'article 14.3 du code mondial antidopage dispose que les sportifs identifiés par leur fédération internationale ou leur organisation nationale antidopage comme appartenant à une groupe cible de sportifs sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation. * Les difficultés de localisation hors compétition Autant les instances compétentes peuvent elles facilement localiser un sportif qui participe à une compétition, autant sont elles confrontées à des difficultés conséquentes en dehors de toute compétition. Ce qui s'illustre particulièrement dans les sports de déplacements tels que le cyclisme où le sportif a vocation à se déplacer, réduisant ainsi toute possibilité de contrôle par les instances compétentes. A cet article, il faut ajouter l'application des standards internationaux. Ce document, qui fait partie intégrante du code mondial antidopage, vise à préciser l'application des règles posées par le code. A ce titre, le principe de localisation est une technique primordiale dans la lutte contre le dopage. * Les risques de dopage avérés hors compétition Il permet dans un premier temps de réaliser des contrôles hors compétitions qui sont très importants étant donné que de nombreuses substances dopantes ont vocation à être ingérées pendant ces périodes, ou ne peuvent être détectées que sur des périodes très brèves hors des compétitions De plus, cette procédure de contrôle hors compétition s'effectue sans préavis ce qui assure un maximum d'efficacité à la lutte antidopage. Afin de pouvoir mener à bien ces opérations, et d'intervenir à tout moment auprès d'un sportif il est évident que l'autorité en charge des contrôle puisse connaître l'emploi du temps de celui-ci. Afin de satisfaire au mieux à cette obligation l'AMA a mis en place un système électronique afin d'assurer une plus grande facilité dans la collecte des informations. Il s'agit du système ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) qui est un instrument de gestion sur internet permettant aux sportifs ou à leurs représentants de transmettre les informations nécessaires à leur localisation mais aussi aux organismes antidopage de transmettre les demandes de contrôles. Le serveur web sur lequel sont hébergées les données relatives à l'identité et à la localisation du sportif est situé au Canada. Il faut noter que son utilisation garantit une protection des données personnelles liées à chaque sportif. En France, ce système a été agréé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans une délibération du 25 avril 2007. II/ Les modalités de localisation et le nouveau code mondial antidopage Le nouveau code mondial antidopage a modifié en profondeur les conditions de localisation des sportifs afin d'optimiser la lutte antidopage. Auparavant, le code mondial laissait une grande liberté aux organismes nationaux antidopage dans l'encadrement de l'obligation de localisation. Ce système a donc entrainé de nombreuses disparités notamment dans les sanctions en cas de manquement à l'obligation de localisation. Dorénavant, les sportifs visés par ce programme devront spécifier une heure par jour entre 6h et 23h où ils peuvent être localisés à un endroit afin de subir un contrôle. Concernant les sanctions, le nouveau code les a précisément définies. Lorsqu'un manquement à l'obligation de localisation est intervenu trois fois sur une période de 18 mois, l'organisme antidopage qui a compétence sur le sportif devra ouvrir une procédure disciplinaire. Les sanctions encourues par le sportif sont de 1 à 2 ans de suspension selon la gravité de la faute du sportif (article 10.3.3 du code mondial antidopage). Face à ces nouvelles normes, des nombreuses entités du mouvement sportif ont fait connaître leur mécontentement vis à vis du programme de localisation de sportifs. La FIFA a par exemple dénoncé de vive voix ce système du fait qu'il n'était pas adapté aux sportifs évoluant dans les sports collectifs et soumis aux contraintes d'une équipe. En effet, la FIFA faisait valoir qu'il était suffisant de fournir des informations géographiques pour l'intégralité de l'équipe et non pas pour chaque joueur individuellement étant donné que les joueurs sont la plupart du temps avec leur équipe et de ce fait facilement localisables. Un consensus a donc été trouvé récemment entre l'AMA et la FIFA à ce sujet permettant la mise en place d'une localisation spécialement adaptée aux sports collectifs, la localisation sera globale, elle concernera l ‘équipe et non pas le sportif seul. Ce procédé sera testé durant une année avant d'être validé ou supprimé en 2010. Le nouveau code mondial antidopage a donc mis en place des moyens très importants afin d'augmenter qualitativement la lutte contre le dopage. A titre d'exemple il est dorénavant possible de procéder à des contrôles antidopage lorsque les sportifs sont en vacances. On peut toutefois se demander si ce système coercitif lourd mis en place par le code mondial antidopage ne va pas à l'encontre de certaines libertés comme la liberté d'aller et venir ou le droit au respect de sa vie privé. En outre, le système de sanctions particulièrement lourd ne laisse pas de place à la preuve d'une absence de faute ou de négligence de la part du sportif ce qui nous apparaît être source d'injustice par rapport au sportif dans l'organisme duquel une substance interdite à été retrouvée. En effet, l'article 10.5 du code laisse la possibilité au sportif de démontrer qu'il n'a commis aucune faute ou négligence et comment le produit dopant s'est retrouvé dans organisme indépendamment de sa volonté. Les décisions du TAS (Tribunal Arbitral du Sport) sur ce les cas des tennismen Xavier Malisse et Yanina Wickmayer devraient éclairer la portée de l'article 10.3.3 du code mondial antidopage. Redouane Mahrach Mathieu Durand Avocat à la Cour de Paris Juriste en droit du sport Specialiste de droit du sport www.avocat-sport.fr

  • Transfert international du joueur mineur : les nouvelles règles de la FIFA - 30-10-2009
    Le monde du football est secoué par une vague sans précédent de litiges et de cas liés au statut et transfert des joueurs mineurs. Le profane pourrait penser que ce problème de transfert de mineurs est nouveau. En réalité, les cas litigieux existent depuis de nombreuses années mais la réglementation ne donnait pas pleinement satisfaction. Les choses ont aujourd'hui vocation à devenir différentes puisque la FIFA et l'UEFA ont mis en place des règles contraignantes tendant à améliorer le contrôle de ses transferts. Un rappel des règles en la matière s'impose avant d'aborder les nouveautés et les difficultés d'application. 1- Le principe : l'interdiction des transferts internationaux de mineurs L'article 19 du Règlement FIFA du Statut et du Transferts des joueurs énonce le principe que tout transfert international de mineurs de moins de 18 ans est interdit. Il en est de même en cas d'un premier enregistrement d'un mineur auprès de la fédération nationale d'un pays dont il n'est pas ressortissant. Ce même texte énonce cependant trois cas d'ouverture à des transferts de mineurs lorsque : - les parents de l'enfant sont domiciliés ou s'installent dans le nouveau pays pour des considérations étrangères au football ; - le mineur a au moins 16 ans et souhaite être transféré vers un club appartenant à un des pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen. En ce cas, le club accueillant devra fournir à l'enfant une formation scolaire ou professionnelle, des conditions d'accueil optimales ainsi qu'un projet de formation sportive adéquate. - Le mineur vit chez ses parents à moins de 50 km d'une frontière et postule dans un club situé à moins de 50 km de la frontière. En dehors de ces exceptions, le transfert d'un joueur de moins de 16 ans vers un autre pays est prohibé. La nouvelle réglementation de la FIFA, en vigueur à compter du 1er octobre 2009, impose une condition supplémentaire nouvelle : l'autorisation préalable du transfert par une sous commission nouvellement créée. 2- La nouveauté : le contrôle préalable de la FIFA sur tout transfert international de joueur mineur Désormais, tout transfert international de mineur ou tout premier enregistrement de mineur dans un pays dont il n'est pas ressortissant ne peut avoir lieu sans autorisation préalable d'une sous-commission créée par la Commission du Statut du Joueur. Il appartient à l'association nouvelle de solliciter l'approbation de cette sous-commission avant la demande de Certificat International de Transfert (CIT). L'association ancienne aura un droit à faire valoir sa position dans des conditions qui ne sont pas encore définies par le texte. Notons que le non respect de ce processus est sanctionné disciplinairement. La commission de discipline de la FIFA pourra se saisir et sanctionner les associations en cas notamment de défaut de demande d'approbation, de demande de CIT prématurée, de délivrance de CIT sans approbation préalable. Il s'agit d'une responsabilité extrêmement lourde pour les fédérations nationales qui se voient contraintes d'étudier les dossiers un à un afin de déterminer si elles se trouvent en présence d'un cas d'ouverture. 3- Les difficultés d'application de la réforme Ce n'est pas tant le problème des transferts de mineurs qui risque de poser des difficultés mais principalement la mise en place de la procédure pour les premiers enregistrements de mineurs étrangers. En effet, le nombre de mineurs étrangers sollicitant une première licence est de l'ordre de plusieurs milliers par an. Il n'est pas envisageable de soumettre toutes ces demandes d'enregistrement au contrôle de la fédération nationale au risque d'engorger le fonctionnement de cette institution. Les délais d'attente de la première licence d'un jeune joueur étranger risquent donc d'être particulièrement allongés. Il serait dès lors parfaitement illusoire de croire que la sous-commission sera capable, dans ces conditions, de traiter les milliers de cas qui lui seront soumis chaque année provenant de l'ensemble des associations de par le monde. Le contrôle de la sous-commission risque donc d'être limité à un simple contrôle de régularité apparente. Pour autant, elle aura nécessairement à trancher des cas qui, s'ils rentrent dans le cadre des exceptions sus citées, ne respecteront pas nécessairement les dispositions posées par la FIFA. S'agira t'il alors d'un contrôle strictement restreint aux 3 exceptions sus citées où s'étendra-t-il à vérifier que les droits du club formateur quitté ont été respectés ? En quelque sorte, la sous-commission aura-t-elle le droit de refuser une approbation lorsqu'un club aura débauché un joueur de manière illégale ? A la lecture de l'article 19, il nous semble que ce contrôle se bornera à une étude du respect des exceptions. Dès lors que les conditions des points 2 et 3 de l'article 19 seront remplies, l'approbation ne pourrait être refusée pas plus que le CIT d'ailleurs. Pour autant l'étendue de son contrôle n'est pas sans importance puisqu'il existe un réel risque que ce processus ait un effet pervers en donnant de la légalité à une situation normalement illicite au regard des textes. L'on peut en effet légitimement appréhender qu'un tel enregistrement effectué dans ces conditions soit considéré comme purgé de ses irrégularités et que toute contestation ultérieure, notamment de la part d'un club formateur, se voit opposer le sésame que constitue l'accord de la sous commission. Enfin, quelle serait la responsabilité d'un club qui soumettrait une demande d'enregistrement alors qu'il sait n'avoir aucune chance d'obtenir l'accord de la sous-commission ? Il semble qu'il y aurait un risque pour le club de se voir condamner à des sanctions de la part de la commission de discipline de la FIFA. La plus grande prudence doit être adoptée par tout club désireux d'enrôler un jeune. En conclusion, l'apport de cette nouvelle rédaction de l'article 19 démontre la forte volonté politique de la FIFA de 'mettre un terme aux transferts de mineurs' . Le contrôle a priori mis en place dans cette réforme risque cependant d'être peu efficace même s'il peut avoir un premier effet dissuasif qui se traduit déjà dans les faits puisque plusieurs transferts de mineur ont été avortés cet été. La crainte d'une sanction disciplinaire lourde telle qu'une interdiction de tout transfert durant deux saisons consécutives ne doit pas laisser les cellules de recrutement indifférentes. Cette nouvelle réglementation s'accorde également avec la volonté des instances dirigeantes du football d'instaurer des quotas de joueurs ' formés localement' (Home Ground Players) visant à promouvoir la formation des jeunes footballeurs. Redouane MAHRACH Tatiana VASSINE Avocat à la Cour de Paris Avocat à la Cour de Paris Spécialiste droit du sport Spécialiste droit du sport www.avocat-sport.fr www.avocat-sport.fr

  • Agents de joueurs : Admission du double mandat d'agent de joueur lors des transferts vers l'Angleterre - Maitre Mahrach avocat - 31-07-2009
    La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail. En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club. www.avocat-sport.fr La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail. En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club. ( voir notre article sur ce sujet ) Il était devenu interdit à un agent d'être mandaté par un club dans tout transfert ou négociation de contrat de joueur lorsque l'agent a été le mandataire du joueur lors de l’une des deux périodes de transfert précédentes. Cette réglementation devait mettre, sinon un terme, à tout le moins réduire considérablement les dérives trop souvent admises dans le monde du football consistant à une substitution de mandant au profit du club. Le revirement qui vient de se produire vide de sa substance le dispositif mis en place en 2008. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur un tel revirement d'autant qu'il intervient en pleine période des transferts. Il est possible de penser que le déclin d'engouement des joueurs et agents pour l'Angleterre constaté durant ce mercato est à l'origine de ce changement. En effet, il suffit de lire la presse spécialisée pour se rendre compte que le nombre de transfert vers l'Angleterre a chuté lors de ce mercato d'été. Certes, la crise financière frappe durement mais l'Angleterre n'est pas la seule touchée…l'Europe entière en souffre. Dès lors, il n'est pas exclu que la fédération anglaise de football ait fait le choix, sous la pression des clubs de Premier League et des agents de joueurs, d'assouplir les règles en permettant le double mandat. C'est en substance ce qu'indique le quotidien anglais The Guardian. Selon lui, ce retour au double mandat serait le fruit d'un compromis entre clubs et fédération. La fédération consent au double mandat si en contrepartie les clubs acceptent de divulguer les commissions payés aux agents lors des transferts. Désormais, un agent sportif pourra être mandaté pour un joueur et le club. En cela, cette disposition s'oppose à l'article 19-8 du Règlement FIFA des Agents de Joueurs qui énonce : "Les agents de joueurs doivent éviter tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leur activité. Un agent de joueurs ne peut représenter les intérêts que d’une seule partie à la fois. Il est notamment interdit à un agent de joueurs d’avoir un contrat de médiation, un contrat de coopération ou des intérêts communs avec l’une des autres parties ou l’un des agents de joueurs des autres parties impliqués dans le transfert du joueur ou dans l’exécution du contrat de travail". Ce double mandat est cependant soumis à des conditions de consentement du joueur et d'information de la fédération. 1- Les conditions du double mandat Les conditions posées pour l'admission d'un double mandat donné à l'agent de joueurs sont très peu contraignantes. Elles sont au nombre de 3: - le joueur et l'agent doivent avoir conclu un contrat de médiation enregistré auprès de la fédération anglaise préalablement à la signature d'un contrat entre l'agent et le club; - le joueur doit donner son consentement préalablement à la signature du contrat entre l'agent et le club. Ce consentement doit être éclairé par les conseils d'un avocat au côté du joueur. En tout état de cause, le footballeur doit être informé des conséquences de l'existence d'un double mandat et de la possibilité de s'y opposer; - le consentement du joueur doit être porté à la connaissance de la fédération pour la validité du second mandat. Le défaut de divulgation à la fédération aura pour conséquence que le club ne pourra pas payer l'agent pour les services rendus. Le joueur pourra également demander la résiliation du contrat le liant à l'agent ainsi que le paiement d'indemnités équivalant au montant des sommes perçues par l'agent lors de la transaction. Ces conditions nous semblent insuffisantes à éviter le conflit d'intérêts et assurer la protection du sportif contre les arrangements en coulisse. En outre, cette réglementation nous apparaît contraire aux règles de la FIFA en la matière. 2- La légalité du double mandat au regard de la réglementation FIFA Ces nouvelles dispositions nous amènent à nous interroger sur leur compatibilité avec les règles impératives posées par la FIFA. En effet, au terme de l'article 19-8, le double mandat est interdit. Or les règles anglaises sont en parfaite contradiction avec les règles de la FIFA. Rappelons qu'au terme de l'article 1 du Règlement FIFA des Agents, "Les associations sont tenues de faire respecter le présent règlement, conformément aux obligations qu’il leur confère. Il leur incombe aussi d’élaborer leur propre règlement, qui doit reprendre les principes fixés dans le présent règlement et ne peut y déroger que s’ils sont contraires à la législation en vigueur sur le territoire de l’association. L’association doit faire préalablement valider son règlement et tout amendement par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur". La seule justification possible qui pourrait être avancées par la fédération anglaise réside dans la violation d'une règle du droit anglais. C'est précisément ce qui est indiqué dans le préambule de la décision du 4 juillet 2009 "this reflects the position under English Law". L'on peut douter de la pertinence de l'argument dans la mesure où, à notre connaissance, rien dans la législation anglaise n'impose une telle restriction. La Commission du Statut du Joueur de la FIFA ne manquera pas d'étudier la pertinence de cet argument. En conclusion, le système mis en place par la fédération anglaise avait marqué une étape décisive dans l'assainissement des transferts et de l'activité des agents de joueur. L'amendement qui vient d'être introduit marque un retour en arrière des plus regrettables. Redouane Mahrach Avocat en droit du sport - www.avocat-sport.fr Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football Registered Lawyer - The Football Association

  • Règles minimales requises par la FIFA pour les contrats de footballeurs professionnels - 24-07-2009
    Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs. Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs. Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays. Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles. www.avocat-sport.fr Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs. Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs. Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays. Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles. 1- Les mentions obligatoires: L'identité des parties: Le contrat de travail est nécessairement écrit et signé entre un club et un joueur (et ses représentants légaux s'il est mineur). Les date de naissance, nationalité et domicile du joueur et de ses parents en cas de minorité ainsi que les mentions légales (dénomination sociale, numéro d'enregistrement, adresse et nom du représentant légal) doivent également être indiqués. Les personnes qui ont été impliquées dans la négociation ou la conclusion du contrat doivent également figurer dans le contrat (avocat, agent de joueur, agent de club etc…). Le salaire, prime, bonus et avantages particuliers: - salaire mensuel, - primes de match, de résultats, d'expérience, primes de sélections nationales etc… - avantages en natures (prime de logement, voiture de fonction, téléphone, billets d'avions, impôts et taxes…) - la protection sociale, mutuelles, assurances Les dates et conditions de versement du salaire et des accessoires doivent être précisées. Le contrat doit également prévoir les conséquences sur la situation du joueur en cas de relégation du club en division inférieure. Date et durée du contrat: La date d'entrée en vigueur du contrat ainsi que la durée exprimée en années ou en saisons doivent être précisées. Rappelons que le contrat de joueur de football est nécessairement un CDD dont la durée ne peut dépasser cinq années. Prêt et autres clauses liées à la stabilité contractuelle : Le contrat peut prévoir que le joueur pourra faire l'objet d'un prêt. Une clause libératoire pourra également être incluse. Les parties doivent indiquer que le contrat ne peut être rompus que d'un commun accord ou à l'issue du terme contractuel. Le contrat pourra également être rompu unilatéralement par une partie pour juste cause ou juste cause sportive. En dehors de ces cas, les parties s'exposent à des sanctions financières et sportives. 2- Les obligations du joueur Le joueur doit : o disputer les matchs en donnant le meilleur de lui-même lorsqu'il est sélectionné; o participer aux entrainements et à la préparation des matchs en respectant les instructions fournies par son entraineur; o mener un style de vie sain et maintenir une bonne condition physique; o respecter les consignes et agir selon les instructions des officiels du club; o assister aux évènements sportifs et commerciaux organisés par le club; o respecter le règlement intérieur du club; o adopter un comportement sportif à l'égard des personnes participant aux matchs et aux séances d'entrainement, apprendre et observer les lois du jeu et accepter les décisions rendues par les arbitres; o s'abstenir de participer à d'autres activités footballistiques et à des activités potentiellement dangereuses qui n'ont pas été préalablement approuvées par le club et ne sont pas couvertes par l'assurance du club; o prendre soin des biens du club et les rendre à l'expiration du contrat; o avertir immédiatement le club en cas de maladie ou d'accident, ne suivre aucun traitement médical sans en avoir préalablement informé le médecin du club et fournir un certificat d'incapacité de travail; o se soumettre régulièrement à un examen médical et suivre un traitement médical lorsque le médecin du club le demande; o respecter les dispositions relatives à la politique de non-discrimination appliquée par l'association, la ligue, le syndicat des joueurs et/ou le club; o ne pas ternir la réputation du club ou du football; o ne pas parier ou s'adonner à des activités similaires dans le cadre du football; o D'adhérer aux statuts, règlements et décisions de la FIFA, de la confédération, de l'association nationale et de la ligue professionnelles. Les sanctions disciplinaires: Le club est tenu de mettre en place les règles disciplinaires, les procédures et sanctions en cas de manquement du joueur. Nous rappelons que les sanctions financières sont interdites en droit français sauf dans le cas de mise à pied disciplinaire (voir notre article sur le sujet) . Redouane Mahrach Avocat à la Cour de Paris Authorised Agent - Registered Lawyer - Fédération Anglaise de Football RMS Avocats

  • La rupture du contrat de médiation entre un agent de joueur et son client - 03-07-2009
    Selon le code du sport, l'activité de l'agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ». La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l'intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d'ailleurs reprise à l'article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d'agent de joueur requiert indirectement l'exigence d'un écrit. En effet, l'article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d'un écrit : l'obligation de préciser le montant de la rémunération et l'obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération. Selon le code du sport, l’activité de l’agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ». La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l’intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d’ailleurs reprise à l’article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d’agent de joueur requiert indirectement l’exigence d’un écrit. En effet, l’article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d’un écrit : l’obligation de préciser le montant de la rémunération et l’obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération. Considérant le contrat d’agent sportif comme un contrat de mandat, il est intéressant de connaître les cas de rupture de celui-ci. I/ La rupture du contrat de l’agent sportif: A) Rupture pour des causes d’extinction de droit commun : Il est utile de rappeler que le contrat de mandat d’agent sportif peut prendre fin par les causes d’extinction du droit commun telles que la survenance d’une impossibilité d’exécution, l’arrivée du terme s’il y en a un, la réalisation d’une condition résolutoire etc… B) Rupture unilatérale du contrat de mandat d’agent sportif: • Une rupture unilatérale libre du contrat d’agent sportif à durée indéterminée par le joueur ou le club : Selon l’article 2004 du code civil appliqué au contrat d’agent sportif, le joueur ou le club selon les cas, dispose du droit de révoquer le contrat de mandat d’agent sportif à tout moment et par tout moyen, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de motiver cette décision. S’agissant d’une liberté, la révocation ne donne pas droit à des dommages et intérêts en faveur de l’agent sportif sauf s’il s’agit d’une rupture abusive de la part du joueur ou du club. Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 mai 1984 a en effet considéré que la révocation d’un mandat, qui n’avait été ni intempestive, ni abusive, ne pouvait donner lieu à réparation. En l’espèce le mandat n’était pas un contrat d’agent sportif mais la solution aurait été identique. • La rupture unilatérale dans un contrat d’agent sportif à durée déterminée: La révocation anticipée du contrat de mandat d’agent sportif à durée déterminé par le joueur ou le club, n’ouvre pas droit à des indemnités au profit de l’agent sportif si elle a été faite pour des motifs légitimes et sans abus de droit. Autrement dit si l’agent sportif a commis une faute, le joueur pourra révoquer le mandat avant l’arriver du terme sans devoir d’indemnités. A l’inverse en l’absence de faute, si le joueur rompt le contrat de façon anticipée, ce dernier devra indemniser son agent. Un arrêt concernant la rupture d’un contrat d’agent sportif dans le basket illustre qu’en cas de rupture abusive de la part du mandant, c'est-à-dire du club ou du joueur, l’agent sportif aura droit à des dommages et intérêts: Arrêt de la Cour d’Appel de Pau 12 février 1997 : l’agent sportif a obtenu une indemnisation au motif d’une rupture abusive et dommageable du contrat de mandat, celui-ci ayant été révoqué de manière unilatérale sans délai de préavis et sans motif alors qu’il avait été stipulé exclusif et irrévocable pendant une durée déterminée. Il appartenait au mandant de démontrer que le mandataire n’avait pas correctement exécuté sa mission. • L’importance de l’insertion de clauses : Dans le contrat d’agent sportif à durée indéterminée, l’agent sportif a intérêt à obtenir l’insertion d’une clause dans le contrat prévoyant une indemnité en cas de résiliation unilatérale, les dispositions de l’article 2004 ayant un caractère supplétif. Le joueur ou le club et l’agent sportif peuvent également prévoir dans le mandat à durée déterminée qui les lie, qu’il ne sera pas possible de rompre unilatéralement le mandat avant le terme prévu sans commettre une faute susceptible d’entraîner des dommages et intérêts. II/ L’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat : Selon l’article 1991 du code civil, l’agent sportif est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages qui pourraient résulter de son inexécution. L’inexécution de l’obligation fait présumer une faute de l’agent qui devra donc des dommages et intérêts au joueur ou au club, sauf cas de force majeure. En revanche dans l’hypothèse d’une mauvaise exécution la présomption de faute ne vaut pas, il appartient dans ce cas au sportif ou au club d’établir les fautes de gestion de l’agent. Le mandant quant à lui, c'est-à-dire le joueur ou le club sportif, est tenu d’exécuter les engagements contractés par l’agent, conformément au pouvoir qui lui a été donné (article 1998 du Code civil). Si un agent sportif a contracté avec un club pour y faire venir son joueur, le sportif devra exécuter cet engagement. III/ La rupture du mandat qualifié d’intérêt commun : Il faut noter qu’un arrêt de la CA d’Aix en Provence du 17 avril 2002 a qualifié de mandat d’intérêt général le contrat liant un footballeur à son agent, entraînant la conséquence que la révocation n’est plus libre. En effet la révocation d’un mandat d’intérêt commun ne peut en principe résulter que du consentement mutuel des parties ou d’une cause légitime reconnue en justice ou encore de l’application des clauses stipulées par le contrat. En l’espèce, l’article 5 du mandat prévoyait que « la convention ne pouvait être résiliée par anticipation qu’en cas de force majeure résultant de l’incapacité effective totale ou définitive de l’une ou l’autre des parties, à remplir les engagements prévus au contrat, et qu’à l’exception du cas précité, la rupture anticipée était considérée comme abusive. » Le joueur a signé avec un club sans le concours de son agent après avoir refusé les propositions des clubs sollicités par celui-ci. L’agent a donc été considéré comme fondé à réclamer une indemnité compensatrice en raison de la violation de la clause d’exclusivité et de la rupture anticipée du mandat. IV/ Les autres cas de rupture du contrat d’agent sportif : A) La rupture amiable : La rupture amiable est toujours possible, s’agissant avant tout d’une convention elle peut être révoquée par le consentement mutuel des parties (article 1134 du Code Civil). Un joueur et son agent pourront donc se mettre d’accord pour rompre leur contrat. B) La rupture par invalidation de la convention de l’agent : Il peut également être demandé une invalidation de la convention de l'agent si le contrat comporte des clauses nulles et non avenues qui affecteraient tout l'accord. A titre d’exemple, selon l’article L 222-10 du Code du Sport, un agent ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat et le mandat doit préciser le montant de la rémunération de l’agent, qui ne doit pas excéder 10% du montant du contrat conclu (lien vers article sur la rémunération des agents sportifs), toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. Redouane Mahrach Emilie Sachot Avocat à la Cour de Paris Juriste droit du sport Authorized Lawyer www.avocat-sport.fr

  • La Contestation des sanctions disciplinaires en matière de dopage - 03-07-2009
    La procédure de contestation d'une sanction pour dopage va varier suivant l'organe qui est l'auteur de la sanction. Trois organes disposent de cette compétence. Les fédérations nationales agréées, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage et les fédérations internationales. Les sanctions pronconcées par les fédérations nationales. Le code du sport prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager les procédures disciplinaires en vue de prendre des sanctions contre leurs licenciés ayant contrevenu à la législation antidopage. Ainsi tout litige ayant trait au dopage sera porté devant une commission spéciale de la fédération sportive concernée. La décision de la fédération s'étend d'un simple avertissement à des sanctions beaucoup plus graves comme la suspension ou la radiation du sportif. A noter cependant que les sanctions pécuniaires sont interdites. La procédure de contestation d’une sanction pour dopage va varier suivant l’organe qui est l’auteur de la sanction. Trois organes disposent de cette compétence. Les fédérations nationales agréées, l’Agence Française de Lutte contre le Dopage et les fédérations internationales. Les sanctions pronconcées par les fédérations nationales. Le code du sport prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager les procédures disciplinaires en vue de prendre des sanctions contre leurs licenciés ayant contrevenu à la législation antidopage. Ainsi tout litige ayant trait au dopage sera porté devant une commission spéciale de la fédération sportive concernée. La décision de la fédération s'étend d’un simple avertissement à des sanctions beaucoup plus graves comme la suspension ou la radiation du sportif. A noter cependant que les sanctions pécuniaires sont interdites. Un appel de cette décision sera possible au sein de la fédération compétente qui doit obligatoirement posséder un organe d’appel. En effet, un arrêt du conseil d’Etat en date du 19 décembre 1980 impose aux fédérations d’accorder aux licenciés la possibilité de faire appel devant une commission fédérale. L’appel est suspensif. Une fois l’ensemble des voies de recours internes épuisées, la décision prise par l’organe d’appel pourra être porté à l’appréciation d’un juge administratif. Ainsi, le sportif pourra effectuer un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’une fédération à son encontre devant le tribunal administratif de son lieu de résidence. Il faut noter que ce recours ne suspend pas les effets de la sanction décidée par la commission d'appel de la fédération. Le recours pourra être assorti d’une demande de référé. Cette procédure spéciale est une mesure d’urgence afin d’obtenir des mesures provisoires dans l’attente du règlement du litige. Deux types de référés ont vocation à s’appliquer en matière sportive. Le référé liberté, est une procédure d’urgence permettant de garantir au sportif la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle la fédération par le biais de sa décision aurait porté atteinte, on peut citer à titre d’exemple une atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association ou d’entreprendre… Toutefois, le conseil d’Etat dans une ordonnance de référé du 22 octobre 2001 a refusé de reconnaître le droit de participer à une compétition comme étant une liberté fondamentale. Le référé suspension est une seconde procédure d’urgence permettant d’éviter au sportif les effets qu’aurait pour lui l’application immédiate d’une décision disciplinaire d’une fédération. Il doit revêtir deux conditions cumulatives, la première est liée à l’urgence et la seconde est subordonnée à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans cette optique, le Conseil d’Etat a admis qu’une sanction refusant à un sportif professionnel le droit de participer à des compétitions caractérise de manière suffisante l’urgence. Ainsi dans une ordonnance de référé du 26 juin 2003 le conseil d’Etat a admis que l’urgence était justifiée lorsque la suspension prononcée par la fédération ne permettait pas à un cycliste de participer au Tour de France qui débutait quelques jours plus tard. Faut-il encore qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Les sanctions prononcées par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) va prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre de sportifs que dans des cas bien précis. L’AFLD sera la seule compétente pour condamner les sportifs non licenciés participant à des compétitions organisées par une fédération ou lorsque la fédération n’aura prononcé aucune sanctions dans le délai de quatre mois imparti pour un sportif convaincu de dopage. Elle pourra aussi réformer une sanction prise par une fédération ou l’étendre à d’autres fédérations. Dans ce cadre, les décisions prises par l’AFLD sont des décisions administratives. Elles n’ont nullement besoin d’être reprises par les fédérations pour produire des effets juridiques. Un recours sera possible devant le Conseil d’Etat qui statuera en premier et dernier ressort. Durant cette procédure, le sportif devra obligatoirement être accompagné par un avocat. Au même titre que le recours contre les décisions des fédérations devant le tribunal administratif, le sportif pourra agir par le biais d’un référé liberté ou suspension afin de suspendre la décision de l’AFLD jusqu'au prononcé de l'arrêt du conseil d'Etat statuant au fond. Les sanctions prononcées par les fédérations internationales. L’article L232-16 du code du sport retire aux autorités françaises leur pouvoir de sanction à l’égard des sportifs participant à des compétitions internationales sur le territoire français. Par exemple un sportif français participant à une compétition internationale en France ne pourra être sanctionné que par la fédération internationale. Ainsi les fédérations internationales sont compétentes pour régler les litiges liés au dopage lors des compétitions internationales et pour sanctionner les sportifs. Pour gérer les recours, la plupart des fédérations internationales ont inclus dans leur statut une clause compromissoire en faveur de la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour statuer en appel des décisions prises par elles notamment en matière de dopage. Le dopage représente à ce jour le contentieux le plus important devant le TAS. Celui ci va procéder à une seconde étude des faits en faisant notamment appel à des témoins, des rapports de police… Il délivrera une sentence arbitrale définitive et exécutoire comme l’indique l’article R46 du code de l’arbitrage en matière de sport. Redouane Mahrach Mathieu Durand Avocat à la Cour de Paris Juriste Droit du Sport www.avocat-sport.fr www.avocat-sport.fr www.rms-avocats.com www.rms-avocats.com

  • Interview de Maitre Mahrach sur le cas de dopage de Richard Gasquet - 03-07-2009
    Interview de Maitre Mahrach sur le cas de dopage de Richard Gasquet Interview publiée dans le journal Aujourd'hui Sports le 28 juin 2009. Maître Mahrach, avocat spécialiste de droit du sport, a développé la stratégie de défense prévisible de Gasquet en mettant en avant les arguments qu'il aurait utilisés devant le tribunal anti-dopage de la fédération internationale de tennis. Lire l'interview

  • Juste cause sportive et rupture du contrat du footballeur professionnel par Maître Mahrach Avocat en droit du sport - 17-06-2009
    Le manque de temps de jeu est-il une cause de rupture du contrat d'un footballeur professionnel? Le temps de jeu est une denrée rare qui dépend des performances footballistiques du joueur apprécié souverainement par l'entraineur mais également de la concurrence au poste sur le terrain. D'un côté, le club n'est pas tenu de faire jouer un joueur quelles que soient les promesses qui ont pu être faites à celui-ci notamment au moment de son engagement avec le club. Dès lors, l'employeur ne manque pas à ses obligations et ne peut se voir reprocher une faute par le joueur. De l'autre côté, comme tout employé, le joueur professionnel est tenu de respecter les termes de son contrat de travail à durée déterminée. Toute rupture unilatérale du contrat est proscrite pour le joueur comme pour le club. C'est en substance ce rappelle la règle posée par la FIFA dite de stabilité contractuelle entre joueur professionnel et club. Comment, dans ces conditions envisager l'avenir dans un autre club? Existe-t-il un moyen juridique de mettre un terme au contrat sans encourir de sanction sportive ou financière? Il existe deux cas de figure dans lesquels un joueur peut rompre son contrat: la juste cause et la cause sportive. La juste cause n'est autre que la faute grave de l'employeur bien connue des salariés et qui permet à un employé de rompre son contrat ou de prendre acte de la rupture aux tords exclusifs de l'employeur. La juste cause sportive a cette particularité qu'elle ne se retrouve que dans le monde du football. Elle permet à un joueur qui ne serait pas utilisé par son club de rompre unilatéralement son contrat sans encourir de sanction sportive. La définition de la juste cause sportive : Selon l'article 15 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs, "Un professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours d'une saison peut rompre son contrat prématurément sans encourir de sanctions sportives (juste cause sportive). Lors de l'évaluation de tels cas, il convient de tenir compte de la situation du joueur. L'existence d'une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans ce cas, aucune sanction sportive ne sera prise, mais des indemnités pourraient être demandées. Un professionnel ne peut rompre son contrat sur la base d'une juste cause sportive que dans les 15 jours suivant le dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré". Les conditions cumulatives sont donc : - un joueur professionnel accompli; - ayant participé à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours de la saison; - une rupture dans un délai limité. Le règlement ne donne pas de définition précise de la notion de "joueur accompli". La jurisprudence est encore inexistante à ce jour puisqu'à notre connaissance, aucun litige n'a été enregistré au sein de la FIFA sur ce fondement. Dès lors, l'utilisation de cette notion n'apparaît pas des plus aisées. Il semblerait qu'un joueur est accompli dès lors qu'il n'est plus en formation. Par analogie avec l'article 20 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs, on peut penser que la formation se termine au plus tard à l'âge de 21 ans. On peut également ajouter que ce joueur doit être du même niveau que les autres joueurs régulièrement titulaires. Cependant, il n'existe pas d'échelle de valeur objective en ce domaine. En outre, la comparaison ne pourrait se faire qu'avec des joueurs du même poste. Mais si l'on compare avec le joueur titulaire du poste, il faut bien reconnaître que son entraineur le jugera moins bon. La seconde condition est que le joueur doit avoir participé à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours de la saison. Qu'entend-on par "participé"? Est ce figurer sur la feuille de match, avoir effectivement joué ou encore avoir été titulaire. Sur ce point, il semble qu'il faille l'entendre comme ayant joué 10% du temps de jeu de son équipe durant les matches officiels. En réalité, tout est question d'appréciation de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. Elle tiendra notamment compte du poste du joueur, s'il est gardien de but remplaçant, il sera difficile pour lui d'invoquer la juste cause sportive. Elle tiendra également compte des raisons de l'absence de jeu: maladie, blessure, suspension sportive ou disciplinaire. Lorsque ces deux conditions sont remplies, le joueur peut résilier son contrat sans encourir de sanction sportive. Les conséquences de la rupture pour juste Lorsque la CRL reconnaît la juste cause sportive de rupture du contrat de travail d'un joueur de football professionnel, la FIFA le dispense de sanctions sportives. Dans le cas contraire, le joueur encourt une sanction de 4 mois à 6 mois de suspension ferme. Précisons que le joueur encourt des sanctions sportives même en cas de reconnaissance d'une juste cause sportive lorsque la rupture n'est pas intervenue dans les 15 jours suivant le dernier match de la saison joué par le club. Même en cas de juste cause sportive reconnue par la CRL, le joueur est tenu d'indemniser le club pour le préjudice subi ce qui diffère de la juste cause. En effet, le club n'étant pas fautif, il n'a pas à subir de préjudice du fait de la rupture du joueur. Le joueur pourra toutefois demander à la CRL de ne pas lui imposer l'indemnisation du club lorsqu'il pourra démontrer qu'il n'entrait plus dans les plans du club. Pour se faire, tous les moyens de preuve sont admis (déclarations de presse, témoignages etc...). En conclusion, il nous semble que la juste cause sportive mérite d'exister mais que sa mise en œuvre n'est pas aisée et pourrait se retourner contre le joueur. Elle doit être réservée à des cas de blocage et de tension entre un joueur et le staff technique de l'équipe. En tout état de cause, une juste appréciation de la situation doit être menée entre le joueur et son avocat avant d'envisager le recours à cette procédure. Redouane Mahrach Avocat à la Cour de Paris Registered Lawyer RMS Avocats

  • La clause libératoire dans les contrats du joueur de football professionnel - Redouane Mahrach Avocat à la Cour - 03-06-2009
    Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture. La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance. Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté. La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire. La clause libératoire dans les contrats de footballeurs professionnels par Redouane Mahrach Avocat à la Cour de Paris Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture. La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance. Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté. La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire. La qualification juridique de la clause libératoire En droit français, la clause libératoire peut être perçue soit comme une clause pénale soit comme une clause de dédit. La clause de dédit est celle par laquelle une partie se ménage la possibilité de se désister d'une relation contractuelle pour quelle que cause que ce soit en payant à l'autre partie une somme convenue par avance. La clause de dédit n'a pas pour objet d'indemniser l'autre partie en cas de rupture unilatérale contrairement à la clause pénale. La clause de dédit est en principe illicite dans les contrats de travail dans la mesure ou selon l'article L1243-1 du Code du travail, un contrat ne peut être rompu que dans trois cas: la faute grave d'une partie, la force majeure ou le consentement mutuel. Dès lors, une attention toute particulière doit être portée à la rédaction de la clause libératoire évitant ainsi un risque de requalification en clause de dédit qui serait déclarée nulle par le conseil de prud'hommes saisi du litige. Au contraire la clause pénale est licite dans les contrats de travail. Selon l'article 1152 du Code civil, "lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre". Si l'objet de la clause libératoire est de prévoir le cas où le joueur serait tenté de rompre unilatéralement le contrat et ainsi le dissuader en lui imposant le paiement d'une forte indemnité alors cette clause sera qualifiée de clause pénale. Cependant, l'intérêt de la clause pénale est limité dans la mesure où elle est révisable par le juge. La portée de la clause libératoire Selon l'article 1152 al 2, "le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite". En effet, le principe est que la partie fautive doit réparer l'entier préjudice de l'autre partie mais uniquement le préjudice. La rupture ne doit pas avoir pour conséquence l'enrichissement indu de la partie lésée. Lorsque le montant de la clause est manifestement supérieur ou inférieur au préjudice réellement subi par la victime, il pourra être révisé par le juge. Il y a donc lieu de prendre un soin particulier à la juste détermination du montant de la clause libératoire sous peine de voir le juge la diminuer ou l'augmenter. Les parties indiqueront les modalités de calcul en tenant compte de la date de la rupture, le temps de contrat restant à courir, le temps consacré à la formation du joueur, le montant de l'indemnité de transfert payées pour l'acquisition du joueur, la valeur vénale du joueur évaluée au regard des propositions présentées par un club désireux de faire signer le joueur… Ces indications doivent donner au juge les moyens de contrôler le caractère excessif ou dérisoire de la clause par référence à des éléments objectifs admis pas les parties. Cela étant, stipulé au bénéfice du joueur, cette clause sera jugée manifestement dérisoire si elle est inférieure aux salaires que le joueur aurait perçus jusqu'au terme du contrat s'il n'avait pas été rompu unilatéralement par le club. En effet, l'article 1243-4 du code du travail énonce que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8" Stipulée au bénéfice du club, les juges auront la tentation du parallélisme avec le régime appliqué au joueur et ainsi condamner le joueur à payer au club le montant des salaires qu'il aurait reçus jusqu'à la fin du contrat de travail. Cela n'est généralement pas satisfaisant pour les clubs qui auraient espérer tirer un bénéfice de la revente du joueur. Le préjudice peut il être de la valeur du joueur sur le marché? Rien ne s'y oppose dès lors que la perte de l'actif que représente le joueur correspond au préjudice subi par le club. Il appartient donc au club d'en rapporter la preuve en ayant notamment recours à une expertise judiciaire. Cependant, à notre connaissance, il n'existe pas d'expert judiciaire de l'évaluation de préjudice dans le domaine du sport. Le développement et la judiciarisation croissante du sport devraient nous conduire sur cette voie à brève échéance. Précisons, qu'en droit international du sport, les juridictions sportives telle la FIFA imposent des sanctions sportives en sus des sanctions financières prononcées par les juridictions nationales lorsque la rupture a eu lieu en dehors de la période protégée. En conclusion, si la clause libératoire peut avoir un effet dissuasif sur le joueur ou le club, il ne faut y voir la panacée que certains lui prêtent. En effet, une clause mal rédigée équivaut à une absence de clause. Les parties prendront donc soin de mettre en lumière les méthodes de calcul de l'indemnité libératoire afin de donner aux tribunaux les moyens d'en contrôler le caractère manifestement dérisoire ou excessif. Le recours à un avocat spécialisé en droit du sport est une nécessité qui ne doit pas être nullement négligée. Redouane Mahrach Avocat à la Cour de Paris www.avocat-sport.fr www.rms-avocats.com

  • Agents de joueurs : Les règles du transfert du footballeur vers l'Angleterre Par Redouane Mahrach, Avocat en droit du sport - 03-04-2009
    Confrontée aux dérives constatées depuis plusieurs années, la fédération anglaise de football (The Football Association) a décidé d'assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs en mettant en place une réglementation contraignante applicable aux agents, aux clubs et aux joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club. Cette réglementation aborde également le rôle de l'avocat de joueur ou de club, le rôle de l'agent licencié dans une autre fédération et donne enfin une place à la famille du joueur. Le dispositif, appliqué pour la première fois lors de la période de transferts de l'été 2008, est beaucoup plus abouti que celui existant au sein de la Fédération Française de Football et devrait être pris en exemple notamment par le législateur dans la réforme annoncée du statut d'agent de sportif. Confrontée aux dérives constatées depuis plusieurs années, la fédération anglaise de football (The Football Association) a décidé d'assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs en mettant en place une réglementation contraignante applicable aux agents, aux clubs et aux joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club. Cette réglementation aborde également le rôle de l'avocat de joueur ou de club, le rôle de l'agent licencié dans une autre fédération et donne enfin une place à la famille du joueur. Le dispositif, appliqué pour la première fois lors de la période de transferts de l'été 2008, est beaucoup plus abouti que celui existant au sein de la Fédération Française de Football et devrait être pris en exemple notamment par le législateur dans la réforme annoncée du statut d'agent de sportif. Nous avons donc souhaité rendre compte des règles principales gouvernant désormais les transferts de joueurs vers l'Angleterre dont on sait qu'elle est la principale destination pour nos jeunes joueurs. Nous avons réalisé une étude en deux parties dont la première concerne la définition de l'activité d'agent et les modalités d'exercice de l'activité lors des transferts et des négociations relatives au contrat de travail du footballeur. 1- Le champ d'application de la règlementation anglaise Les nouvelles règles ont vocation à s'appliquer assez largement aux transactions internationales dans lesquelles un élément anglais est impliqué ("English Transaction"). Ainsi, une transaction intervenant entre un joueur étranger désireux de s'engager auprès d'un club anglais sera placée sous les règles de la Football Association. Il en sera de même lorsque le transfert ou la négociation du contrat (augmentation de salaire, prolongation, rupture etc…) concernera un joueur enregistré auprès de la fédération anglaise. Le fait que l'agent du joueur ou le club actuel du joueur soit étranger à l'Angleterre est indifférent. Prenons l'exemple d'un joueur licencié dans un club de Ligue 1 qui souhaite signer avec un club de Premier League anglaise. Son agent est licencié auprès de la FFF mais non enregistré auprès de la FA. Le joueur sera dans l'illégalité s'il paie son agent. Si le joueur refuse de payer la commission, il en a le droit, l'agent ne pourrait pas se plaindre auprès de la FA ni auprès du club. L'agent n'aura d'autre solution que de se tourner vers les tribunaux civils anglais* ou vers la commission des agents de joueurs de la FFF lorsqu'une clause compromissoire* aura été insérée dans le contrat. * il sera utile de faire mention d'une telle attribution de compétence trop souvent négligée dans les contrats de médiation. * la juridiction compétente sera, au choix du demandeur, celle du lieu de résidence du joueur ou de la prestation significative. Dans les deux cas, l'Angleterre. 2- La définition de l'activité d'agent L'activité d'agent, "Agency Activity" est définie par la Football Association comme étant toute activité de représentation, de conseil et d'une manière générale toute activité en relation avec le transfert du joueur d'un club vers un autre club ("transaction") ou avec la signature ou la négociation ultérieure du contrat de travail du joueur ("Contract Negociation"). L'activité d'agent peut être exercée pour le compte d'un joueur ou d'un club. L'agent autorisé peut être un agent licencié auprès de la FA ("Licenced Agent"), un agent licencié auprès d'une fédération étrangère dûment enregistré auprès de la FA ("Registered Overseas Agent"), un membre de la famille du joueur enregistré auprès de la FA ("Registered Close Relation") et enfin un avocat enregistré auprès de la FA ("Registered Lawyer"). Toute activité d'agent est interdite à toute autre personne. La loi anglaise interdit au club et au joueur tout paiement de commissions à un agent non autorisé c'est-à-dire un agent non enregistré auprès de la fédération. Cette réglementation n'interdit cependant pas à un club français de rémunérer son agent lors d'un transfert d'un joueur français vers l'Angleterre. La réglementation Française étant moins regardante, il est à craindre que la substitution de mandant ne fasse échec aux règles anglaises. Cependant, en général, c'est le club accueillant qui règle illégalement les commissions de l'agent du joueur. Or, lors d'une transaction avec l'Angleterre, le club anglais ne serait pas enclin à rémunérer un agent s'il n'est pas enregistré sauf à se mettre hors la loi. 3 – Les obligations pesant sur l'agent autorisé à exercer en Angleterre Lors d'une transaction anglaise, l'agent, s'il souhaite bénéficier de son droit à la commission lors d'un transfert ou lors d'une renégociation du contrat du joueur, devra avoir transmis un contrat de représentation conforme à la réglementation anglaise, signé par le joueur ou le club préalablement à tout commencement de négociation pour le compte du joueur ou du club. Ce contrat de mandat, d'une durée maximale de 2 ans, devra être transmis à la fédération anglaise en trois exemplaires originaux par l'agent et par le club ou le joueur dans les 5 jours suivant la date de signature du mandat. La Football Association vérifie la régularité du contrat au regard de la réglementation anglaise et de la réglementation de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs. En cas de violation de l'une des règlementations, la FA a le pouvoir d'enjoindre aux parties de modifier le contrat ou de solliciter une autorisation de dérogation. L'agent autorisé et le club ou le joueur devra informer, par écrit, la FA de tout changement dans le contrat ou évènement qui pourrait affecter sa validité ainsi que de toute rupture anticipée du contrat pour quelque cause que ce soit dans les 5 jours. 4- Les interdictions et les conflits d'intérêts Le principe selon lequel, chaque mandant doit régler les commissions de son agent n'est pas une nouveauté. Cette règle est posée en droit français par l'article L226-10 du Code du sport ainsi que par le règlement des agents sportifs de la FFF. Ce qui est révolutionnaire ce sont les précautions mises en place en Angleterre pour assurer le respect de ces dispositions par l'ensemble des parties. Il est interdit à un agent d'être mandaté par un club dans tout transfert ou négociation de contrat de joueur lorsque l'agent a été le mandataire du joueur lors de l’une des deux périodes de transfert précédentes. Ex: Lors de la période d'enregistrement de l'été 2008, une personne a été l'agent du joueur Paul lors de son transfert, y compris d'un club français vers un autre club français. Le joueur Paul est transféré vers un club anglais en juillet 2009. L'agent ne pourra pas être l'agent du club anglais ayant contacté avec le joueur. Il en sera de même lors de la période de transferts suivante. La même règle s'applique lorsque l'agent a été l'agent du club français lors du transfert du joueur: Ex: Lors de la période d'enregistrement de l'été 2008, une personne a été l'agent d'un club français lors du transfert du joueur Jean. Le joueur Jean est transféré vers un club anglais en juillet 2009. L'agent ne pourra pas être l'agent du joueur Jean. Il en sera de même lors de la période de transferts suivante. Il en sera de même si l'agent du joueur a été impliqué directement ou indirectement dans la gestion des droits d'image du joueur, les contrats commerciaux, les contrats de publicité, de sponsoring etc… relatif à ce joueur. Désormais, l'agent devra choisir entre le joueur ou le club. La nouveauté de la réglementation anglaise est de faire peser sur le joueur la responsabilité du paiement de son agent. Le joueur devra payer son agent comme tout mandant. Cette réglementation devrait mettre, sinon un terme, à tout le moins réduire considérablement les dérives trop souvent admises dans le monde du football consistant à une substitution de mandant au profit du club. Il était notamment devenu d'usage qu'un agent négocie le contrat pour le compte du joueur et une fois l'accord avec le club intervenu adressait à la FFF un contrat de mandant au nom du club afin de se faire payer en toute apparence de légalité par le club. Avec cette réglementation, le temps des apparences est banni… En tout cas, c'est le souhait affiché par la Fédération Anglaise de football. Les conséquences devraient, nous semble t'il, profiter au sportif contrairement à l'idée reçue. En effet, sans remettre en cause l'honorabilité des agents, il n'est pas sérieux de penser que l'agent défendra férocement les intérêts du joueur lorsqu'il est payé par le club. La pratique de certains agents allait même jusqu'à négocier en premier lieu leur commission et ensuite discuter les termes du contrat du joueur. Le paiement direct par le joueur va lui assurer une indépendance vis-à-vis du club et lui permettre de mieux contrôler l'activité de son agent, lequel sera incité à négocier plus âprement les modalités financières du contrat, sa commission étant calculée comme un pourcentage du salaire brut du joueur. Le système est également borné dans les modalités du paiement de la commission due à l'agent par le joueur ou par le club lorsque l'agent est mandaté par le club. 5- Le paiement des commissions de l'agent de joueur En Angleterre le montant de la commission due à l'agent n'est pas, comme en France, plafonné à 10% du montant du salaire brut du joueur. La règle anglaise suit en cela le règlement de la FIFA sur les agents de joueurs. Le paiement peut être stipulé dans le contrat de médiation comme un pourcentage du salaire brut ou un forfait. Le contrat de médiation pourra stipuler que le paiement se fera en un seul versement ou en versements mensuels étalés sur plusieurs mois. Le contrat pourra stipuler que le paiement se fera par l'entremise du club qui prélèvera directement sur le salaire du joueur la part revenant à l'agent. Lorsque l'agent agit pour le compte du club, c'est au club de le rémunérer. Le système mis en place par les anglais est très encadré puisque le paiement doit transiter par la fédération anglaise qui ne mettra les fonds à disposition de l'agent qu'à la condition que le contrat de médiation lui ait été transmis par les parties. Le paiement sera effectué uniquement sur le compte bancaire que l'agent aura préalablement divulgué à la FA. En tout état de cause, l'agent autorisé devra informer et transmettre à la fédération le détail des rémunérations de toute nature perçues dans le cadre du transfert ou de la négociation du contrat du joueur. Cette divulgation doit avoir lieu dans les 5 jours de la finalisation de la transaction. L'agent devra en outre fournir un état des paiements reçus de l'ensemble de ses mandants, joueurs et clubs, durant la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Cet état doit être transmis à la fédération au plus tard le 30 septembre suivant la période couverte par cet état. En conclusion, le système mis en place par la fédération anglaise marque une étape décisive dans l'assainissement de la réglementation des transferts et de l'activité des agents de joueur. Nous devons nous en féliciter et souhaiter que la France s'inspire sans état d'âme du modèle proposé par nos amis d'outre-manche. Pour se faire, il faudrait une volonté fédérale embryonnaire à ce jour, la fédération française de football se contentant de n'être qu'une chambre d'enregistrement des contrats de mandat, ne se préoccupant nullement des flux financiers entre les parties lors d'une transaction. Nous aurions pu penser que la réflexion qui a précédé le projet de réforme du statut des agents allait aboutir à une réforme visant à interdire les abus. En réalité, le projet ne donne nullement les instruments de contrôle nécessaires pour mener à bien une véritable modification des mentalités. Au contraire, il envisage de permettre la rémunération de l'agent du joueur par le club. Gageons qu'une nouvelle réforme sera nécessaire dans la décennie à venir confortant un peu plus la maxime de Montesquieu "les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires". Redouane Mahrach Avocat à la Cour www.avocat-sport.fr

  • La rémunération de l'agent de joueur : aspects juridiques par Redouane Mahrach, avocat en droit du sport - 31-03-2009
    La rémunération de l'agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l'article L222-10 du même code dispose qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d'agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération. La rémunération de l’agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l’article L222-10 du même code dispose qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d’agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération. I/ Le principe de la rémunération de l’agent A) Le débiteur de la commission de l’agent Il faut tout d’abord relever que le code du sport interdit à l’agent d’opérer au nom et pour le compte de deux parties ayant des intérêts distinct mais intervenant dans le même contrat, en effet il est possible que l’agent favorise l’une des parties au détriment de l’autre, c’est pourquoi le code interdit le double mandatement pour le opérations de placement des sportifs. L’agent agira donc exclusivement pour une des parties au contrat pouvant être le sportif, le club, ou un organisateur qui sera donc débitrice de la commission de l’agent pour les missions de placement effectuées. Le code prévoit que les contrats devront être confiés aux fédérations afin que celles-ci s’assurent que les règles édictées sont bien respectées. A défaut, les parties s’exposent à des sanctions des fédérations pouvant aller d’une amende à une suspension sportive pour le joueur ou une interdiction d’exercer pour l’agent. En pratique, ces dispositions sont souvent détournées. En effet, il arrive fréquemment que les clubs paient les agents mandatés dans un premier temps par les joueurs. Ce processus permet d’éviter au club de rembourser par la suite les dépenses engagées par le joueur qui seraient considérées comme des salaires donc soumises aux charges sociales. Cela permet au club de comptabiliser ces sommes en tant que charges déductibles et d’éviter au joueur de déclarer ces sommes dans son patrimoine personnel. Afin que cette opération ne soit pas considérée comme une fraude, il est impératif que le club et l’agent disposent d’un contrat de mandat de recherche de joueur. Cependant, on se retrouve ici dans le cadre du double mandatement, interdit par la loi. Afin de contourner la législation, les joueurs et les agents concluent dans un premier temps un accord tacite non écrit qui n’est donc pas transmis à la fédération et lors de l’opération de transfert le club et l’agent du joueur établiront un mandant antidaté qui permettra de faire foi. Dans cette optique, seul le club est débiteur de la rémunération de l’agent. Ce procédé comprend de nombreux risques juridiques pour les agents en les privant d’un contrat écrit dans les relations avec leur joueur en cas de litige. Au vu du contournement aisé de la loi par les acteurs du sport, un projet de loi concernant les agents sportifs est en discussion. Un des objectifs principaux sera notamment de permettre à l’agent d’être rémunéré par l’une des parties au contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive quelque soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport. B) Le fait générateur de la commission Le fait générateur de la commission d’agent est la signature d’un contrat de travail entre le joueur et un club. Toutefois, s’il veut pouvoir bénéficier de sa rémunération, l’agent devra apporter la preuve de son intervention dans la relation d’affaires préalable à la conclusion du contrat. Cette obligation a été rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2005 affirmant qu’il appartenait à l’agent d’apporter la preuve des démarches qu’il avait effectuées en vue du placement d’un joueur. Cet arrêt a été récemment confirmé par une décision de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2008 dans un litige opposant un joueur de football à son agent. Il a été jugé que lorsque l’agent n’apportait pas la preuve des démarches effectuées il ne pouvait prétendre à commission. Il est recommandé aux agents de se constituer les preuves de leurs démarches dans le cadre du placement d’un joueur. II/ Le montant de la rémunération C’est l’article L222-10 qui va encadrer la rémunération de l’agent sportif. Il dispose que celle-ci pourra excéder 10% du montant total du contrat conclu. On peut penser que les termes « contrat conclu » renvoient à l’article L222-6 du code du sport, qui prévoit que l’agent intervient dans le cadre de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive. Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’agent, si un joueur est transféré pour un montant de 10 000 000€ et signe un contrat de travail d’une durée de deux ans avec un club, avec une rémunération annuelle estimée à 1 000 000€, la commission de l’agent du joueur s’élèvera à 200 000€. Lorsque l’opération de transfert nécessite l’intervention de plusieurs intermédiaires, la base de rémunération maximale de 10% imposée par le code du sport s’appliquera à chacun des intermédiaires intervenu lors de l’opération. Il est nécessaire de rappeler que l’article L222-5 du code du sport interdit toute intervention rémunérée d’un agent en vue de la conclusion d'un contrat concernant un mineur et ayant pur objet l’exercice d’une activité sportive. A contrario, les agents peuvent intervenir auprès des mineurs pour la conclusion de contrats commerciaux. Le non respect de ses obligations expose les agents à des sanctions à la fois disciplinaires mais aussi judiciaires et pénales (un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende). Redouane Mahrach Mathieu Durand Avocat à la Cour Juriste droit du sport www.avocat-sport.fr

  • Droit du Sport : La marque Equipe de France de Rugby déposée en violation des droits de la Fédération Française de Rugby - 19-03-2009
    La Cour d'appel de Toulouse a condamné, sous le visa de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque "Equipe de France de Rugby" a transférer sa marque à la Fédération Française de Rugby en raison du dépôt frauduleux effectué en contravention des dispositions de l'article L131-17 du Code du sport. La motivation de la Cour est discutable en ce qu'elle considère que l'usage du terme "Equipe de France" serait interdit à tout autre qu'une fédération sportive. La Cour de cassation saisie du pourvoi pourrait casser cet arrêt et mettre en difficulté l'ensemble des fédérations sportives. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 6 mai 2008 concernant la marque "équipe de France de rugby" ne manquera de faire parler tant le sujet est passionnant mais surtout parce qu'il donne une interprétation extensive de l'article L131-17 du Code du sport qui n'est pas exempte de critique. La Fédération Française de Rugby ayant appris le dépôt de la marque Equipe de France de Rugby dans les classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 35 et 39 avait formé opposition devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) au motif que la marque ainsi déposée violait les droits exclusifs qu'elle détenait de l'article L131-17 du Code du sport. A la suite du rejet de son opposition, le droit d'opposition n'étant ouvert, aux termes de l'article 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'aux titulaires d'une marque antérieurement déposée ou d'une marque notoirement connue, la Fédération Française de Rugby saisissait le tribunal de grande instance de Toulouse qui lui rendit justice en ordonnant à titre principal le transfert de la propriété de la marque litigieuse à la FFR. Saisie par le déposant initial, la Cour d'appel de Toulouse devait confirmer la décision de première instance. Bien qu'au fond il était de bonne justice de redonner à la FFR son droit exclusif sur "équipe de France de Rugby", cet arrêt n'est cependant pas exempt de reproche en ce que son attendu principal étend encore le domaine de protection conféré aux fédérations françaises. Ce faisant, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt pourrait bien l'infirmer et de ce fait mettre l'ensemble des fédérations sportives dans une position délicate au regard du droit des marques. 1 – l'exclusivité des fédérations sportives sur le terme Equipe de France La Cour d'appel de Toulouse a fait une juste application de l'article L 131-17 du Code du sport qui énonce qu'à « A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. » Ce texte prohibe donc l'usage du terme "Fédération Française de" et "Fédération nationale de" à toute entité qui ne serait ni une fédération sportive non agrée par le Ministère des sports ni une fédération délégataire au sens de l'article L 131-8 et L 131-14 du Code du sport. En outre, seules ces fédérations sportives sont habilitées à décerner les appellations "équipe de France " et "champion de France" suivie du nom de leur sport de prédilection. Tout déposant frauduleux encourt la nullité de sa marque et le risque de se voir opposer les dispositions de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice". Tel était le cas de l'espèce, la Fédération Française de Rugby ayant fait le choix judicieux de revendiquer la marque ainsi déposée et bénéficier ainsi de l'antériorité de la marque. 2 – les limites de la prohibition de l'usage du terme "équipe de France" L'attendu de la Cour d'appel mérite d'être intégralement repris ici: "l'article L131-7 du Code des sports ne limite pas son interdiction à la seule appellation d'équipe sportive et édicte une prohibition générale, comme l'indique le terme de décerner, qui n'est pas limitatif; ce texte a donc pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation équipe de France et d'interdire son utilisation par toute autre que les fédérations agréées ou délégataires". La Cour d'appel considère donc que l'usage du terme équipe de France ne se limite au domaine du sport et doit être compris dans son acception la plus large. Autrement dit, il serait répréhensible de déposer une marque comme "équipe de France de coiffure" qui, au demeurant, est une marque déposée à ce jour. Cette prohibition générale est contraire à la lettre de l'article L 131-7 qui ne réserve ce monopole aux fédérations que lorsqu'il est suivi du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives. Une telle extension du monopole des fédérations sportives risque également d'avoir des répercussions pour les associations dans des sports qui n'ont pas reçus l'agrément du ministère des sports tel le vélo aquatique, la fédération française de joute verbale ou encore le paintball. Une telle association n'aurait donc nullement le droit de participer à un championnat international en utilisant le terme "équipe de France de paintball". C'est pourtant ce qu'a jugé la Cour d'appel puisqu'elle précise "M.X n'est ni une fédération sportive agréée ni une fédération sportive délégataire, il ne peut donc décerner l'appellation équipe de France par application" de l'article L 131-17. En outre, les juges du fond semblent avoir omis l'existence d'un second alinéa à l'article L 131-17 du Code du sport qui sanctionne pénalement la violation de ces dispositions. Dès lors, si cet arrêt venait à être confirmé par la Cour de cassation nous serions en présence d'une infraction pénale nouvelle ou au moins en présence d'une infraction pénale élargie dans son élément matériel ce qui équivaudrait à une atteinte à l'un des principes fondamentaux de notre droit à savoir que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (article L 111-4 du Code pénal) ce qui ne nous parait pas sérieusement envisageable de la part de la Cour suprême. L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse risque bien de créer un séisme dans le droit du sport en cas d'infirmation comme en cas de confirmation: si la décision devait être confirmée, l'étendue du monopole des fédérations sportives agrées ou délégataires risque de porter atteinte aux droits des autres associations non sportives ou non agréés. A l'inverse, l'infirmation risque d'entrainer de l'insécurité juridique pour les fédérations sportives qui craindront pour leur monopole en multipliant les dépôts frauduleux. D'ores et déjà, il est à conseiller aux fédérations sportives de déposer leurs marques de manière à en assurer une meilleure défense et une meilleure exploitation ainsi que l'ont fait, à notre connaissance, les seules fédérations Française de football et de rugby. Redouane Mahrach Avocat à la Cour d'appel de Paris www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr

  • Orange Foot : vers la fin de l'exclusivité de diffusion par France Telecom - 05-03-2009
    Un coup rude vient d'être porté à la société France Telecom par le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 23 février 2009. Le tribunal a en effet considéré que France Telecom s'était rendue coupable d'acte de concurrence déloyale au détriment des autres FAI dans la commercialisation de la chaine Orange Foot. Il a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l'abonnement à Orange Foot à la souscription d'un abonnement internet haut débit Orange. France Telecom ayant participé à l’appel de candidatures lancé par la Ligue de Football Professionnel pour la retransmission des matchs de la ligue 1 de football pour la période 2008-2012 s’était vue attribuer les droits exclusifs sur trois des douze lots pour un montant annuel de 203 millions d’euros, le groupe Canal Plus ayant remporté les neufs autres lots pour la somme de 465 millions d’euros par an. France Telecom a donc commercialisé ces lots au travers d'une offre Orange Foot réservée aux abonnés de son offre d'accès à internet moyennant un supplément de prix de 6 euros par mois. Ce faisant, seuls les abonnés à l'offre internet de France Telecom étaient en mesure de visionner le match phare du championnat de France de Ligue 1 diffusé tous les samedis soir. Les sociétés Free et Neuf Cegetel, risquant de voir partir à la concurrence leurs abonnés amateurs de foot, ont décidé de saisir le tribunal de commerce de Paris. Déboutés en référé, cette procédure supposant l'absence d'une contestation sérieuse, les sociétés Free et Neuf Cegetel ont introduit une instance au fond devant cette même juridiction aux fins de faire cesser l'atteinte à leurs droits. L'argumentation des sociétés Free et Neuf Cegetel reposait sur la concurrence déloyale fondée sur la violation de l'article L.122-1 du Code de la Consommation qui énonce : "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit…à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit". Elles devaient donc démontrer d'une part l'existence d'une vente subordonnée de l'offre Orange Foot à la souscription préalable d’une offre de fourniture d'accès à internet et d'autre part que les deux offres n'étaient pas techniquement indissociables. France Telecom de son côté soutenait que l'offre Orange Foot est un service audiovisuel complet centré autour d’un match diffusé en direct et intégrant plusieurs services interactifs et non linéaires, indissolublement liés excluant ainsi toute idée de vente liée. Le tribunal a considéré que "les matches de la Ligue 1 peuvent être techniquement diffusés séparément des services interactifs qui les accompagnent et que l’indissociabilité entre un spectacle et des services interactifs est artificiellement construite par FRANCE TELECOM pour son offre, que l’une peut être parfaitement distribuée sans l’autre". Le tribunal en déduit naturellement "qu’Orange Foot et les offres multiservices d’Orange ne sont pas de même nature : l’une est une chaîne de télévision, l’autre, un moyen de diffusion de données, qu’ils ne sont pas destinés à remplir la même fonction, qu’ils ne constituent donc pas des produits complémentaires au sens de l’article L.122-1". Le tribunal a donc considéré que les dispositions de l'article L.122-1 du code de la consommation avaient été éludées et que la société France Telecom était coupable d'avoir procédé à une vente liée. Le tribunal a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange sous astreinte de 50.000 euro par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement. Il a également caractérisé l'existence d'une concurrence déloyale qui devra être réparée par France Telecom à la suite d'une évaluation à dire d'experts désignés par le Tribunal. Même si la société France Telecom ne manquera pas de faire appel, elle a d'ores et déjà perdu la première manche, l'exécution provisoire ayant été accordée de sorte que l'appel ne sera pas suspensif. Elle n'a d'autre choix que de s'exécuter. Les abonnés de Free et Neuf Cegetel seront satisfaits même s'ils devront débourser la somme de 6 euros par mois pour un match par semaine. L'on notera que la Ligue de football professionnelle était intervenue volontairement dans la cause pour soutenir l'argumentation de la société France Telecom. Elle a principalement invoqué la nature des droits de diffusion acquis par France Telecom et le préjudice dont souffrirait France Telecom si elle venait à perdre l'exclusivité de la diffusion du match du samedi. Ce à quoi il a été répondu que l’exclusivité des droits de diffusion n’est pas une exclusivité visant une diffusion qui devrait s’opérer via un accès internet haut débit puisqu'aucun mode particulier de diffusion n'était imposé par la Ligue de Football Professionnel. La LFP ne manquera pas de prendre la balle au bond en modifiant les lots des adjudications futures des droits de retransmission télévisée des compétitions de football dont elle détient le monopole en vertu des article L.333-1 et suivants du Code du sport complétés par les articles 7 et 8 de l'accord financier conclu avec la Fédération Française de Football. Elle aura tout intérêt à préciser le mode de diffusion de chaque lot de façon à assurer une exclusivité élargie englobant le support et modalités de diffusion. Redouane Mahrach Avocat à la Cour – www.rms-avocats.com

  • Vers un élargissement de la liste des événements sportifs majeurs devant être télévisés par les chaines de télévision - 05-03-2009
    Suite à l'émotion suscitée par l'absence de diffusion en clair des demi-finales du Mondial de handball, le Secrétariat d'Etat au sport travaille sur un éventuel élargissement de la liste des événements sportifs majeurs devant être diffusés en libre accès en modifiant le Décret du 22 décembre 2004. Il souhaite ajouter « les demi-finales lorsque la France y participe » et ainsi donner une plus grande visibilité à certains sports. Dans le cadre de l'harmonisation européenne et en application de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, une liste des évènements sportifs majeurs devant être diffusés en « clair » a en effet été arrêtée par le Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée la retransmission exclusive de ces événements d'importance majeure à la télévision, afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre. Dans le cadre de l’harmonisation européenne et en application de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, une liste des évènements sportifs majeurs devant être diffusés en « clair » a en effet été arrêtée par le Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée la retransmission exclusive de ces événements d'importance majeure à la télévision, afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre. Ce texte énonce que doit être regardé comme un éditeur de services de télévision à accès libre « tout éditeur d’un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85% des foyers de France métropolitaine ». La liste exhaustive des événements retenus est la suivante : 1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ; 2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ; 3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ; 4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ; 5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ; 6° La finale de la Ligue des champions de football ; 7° La finale de la Coupe de France de football ; 8° Le tournoi de rugby des Six Nations ; 9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ; 10° La finale du championnat de France de rugby ; 11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ; 12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ; 13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ; 14° Le Grand Prix de France de formule 1 ; 15° Le Tour de France cycliste masculin ; 16° La compétition cycliste "Paris-Roubaix" ; 17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ; 18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ; 19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ; 20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ; 21° Les championnats du monde d'athlétisme. Aucun service de télévision ne pourra donc exercer les droits exclusifs qu'il a acquis sur ces événements d'une manière qui empêche leur diffusion intégrale et en direct par un service de télévision à accès libre. Cela oblige donc, au cas où le cessionnaire des droits à l’image d’un événement sportif « majeur » serait une chaîne cryptée ou payante, à remettre ces droits sur le marché afin qu’ils puissent être cédés à une chaîne en libre accès ou à diffuser cet événement en libre accès. L'article 5 du décret précise en effet qu'un éditeur de service à accès restreint, titulaire de droits exclusifs de retransmission sur tout ou partie d'un événement d'importance majeure, ne pourra procéder à sa retransmission en accès restreint que si, après avoir dans un délai "raisonnable", publiquement manifesté sa volonté de revendre ces droits dans des conditions de marché "équitables, raisonnables et non discriminatoires", il n'a reçu aucune proposition répondant aux critères demandés. Cette procédure n’a cependant pas permis de garantir en 2006, la diffusion sur France télévision de la finale du championnat d’Europe de Handball remportée par la France, dont le groupe Canal+ détenait les droits exclusifs alors que cet évènement figure dans la liste des évènements protégés… Il est à noter que selon l’article 4 du décret la retransmission pourra toutefois être limitée "à des moments significatifs", pour le Tour de France cycliste masculin et à des moments "représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément", pour les jeux Olympiques et le championnat du monde d'athlétisme. Tous les événements pourront également être diffusés en différé "lorsque l'événement a lieu entre minuit et 6 heures, heure française, à condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures". Le décret comprend également des dispositions applicables à la diffusion des événements d'importance majeure sur le territoire d'autres Etats européens. A ce titre, "lorsqu'un éditeur de services de télévision relevant de la compétence de la France assure la retransmission d'un événement d'importance majeure dans un Etat européen, il doit satisfaire aux conditions imposées par cet Etat pour la retransmission de l'événement par l'éditeur de services de télévision". De nombreux débats ont pu avoir lieu concernant la liste des évènements majeurs en considération de l’iniquité entre les sports…Aujourd’hui ils sont ravivés par les handballeurs, les demis finales du Mondial de handball ne figurant pas sur la liste des évènements majeurs, n’ont pas été visibles en clair. Le secrétaire d’Etat au sport travaille sur un éventuel élargissement de la liste des événements majeurs, souhaitant ajouter « les demi-finales quand la France y participe ». Tout amateur de sport ne peut que se satisfaire d'une telle volonté et espérer qu'elle soit encore plus ambitieuse. Une consultation nationale pourrait être souhaitable pour sonder les désirs de nos concitoyens. Redouane Mahrach, avocat à la Cour - Paris www.rms-avocats.com

  • La Cour des comptes se prononce contre le droit à l'image collective des sportifs professionnels - 02-03-2009
    Après avoir constaté qu'une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l'image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s'applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l'article L 222-2 du Code du Sport). www.avocat-sport.fr Après avoir constaté qu’une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l’image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l’article L 222-2 du Code du Sport). Mis en place il y quatre ans, le gouvernement se questionne depuis quelque temps sur son efficacité sachant qu’il coûte cher à l’Etat. Un rapport d’information de M. Sergent, fait au nom de la commission des finances le 11 avril 2008, avait observé que le Droit à l'Image Collective n’était pas à la hauteur de ces enjeux d'autant que son coût pesait lourd sur les finances publiques. Le gouvernement avait donc suggéré, dans un projet de réforme en septembre 2008, le relèvement du seuil d'exonération au titre du Droit à l'Image Collective au quadruple et non plus au double du plafond de la sécurité sociale. Suite à cette proposition la commission des finances a cependant adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l’image collective des sportifs professionnels à hauteur de 41595 euros brut par mois. Mais ce qui a finalement été retenu dans la loi de finances pour 2009 est une réévaluation du seuil de rémunération au-delà duquel le Droit à l'Image Collective devait s'appliquer. Ce seuil devant être compris entre 2 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale en fonction des salaires moyens constatés dans la discipline sportive considérée. Cependant, et allant à l’encontre du rapport Besson qui préconise la continuité du droit à l’image collective pour accroître la compétitivité des clubs français, le rapport public annuel de Philippe Seguin, président de la Cour des comptes, souhaite la suppression de ce droit à l’image collective, en indiquant que ce dispositif n’a pas démontré son efficacité par rapport au but visé et, que dans un tel contexte de restriction budgétaire les écarts de rémunérations entre sportifs français et étrangers n’ont pas « vocation à être comblé par les finances publiques ». Si la position de la Cour des comptes venait à être confirmée par le législateur, il est certain que le coup porté au sport professionnel français serait rude et ne devrait pas améliorer la situation de nos sportifs et de nos clubs. Redouane Mahrach avocat à la Cour - www.rms-avocats.com Emilie Sachot juriste droit du sport - www.avocat-sport.fr

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